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17/10/2013 | FRANCE | N°13NC00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13NC00125


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201987 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B......

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201987 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 12 de la directive " retour " n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- selon les articles 15-1 et 8-4 de la directive 2008/115/CE, les mesures coercitives doivent respecter le strict principe de proportionnalité au regard des objectifs poursuivis et ne doivent être utilisées qu'en dernier ressort ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis septembre 2010 avec son épouse et leurs trois enfants, scolarisés, et qu'il manifeste une réelle volonté d'intégration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A...;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'absence d'examen particulier de sa situation, de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions des articles 15-1 et 8-4 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter de précisions nouvelles ; qu'il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00125
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-17;13nc00125 ?
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