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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00719


Vu l'ordonnance, en date du 18 avril 2013, par laquelle le président de la Cour a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme A...tendant à l'exécution de l'arrêt n°12NC00118 rendu par la Cour le 2 août 2012 ;

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2012, la demande présentée par Me B... au nom de M. et MmeA..., tendant à l'exécution de l'arrêt n°12NC00118 du 2 août 2012 par lequ

el la Cour a, d'une part, annulé le jugement du 22 décembre 2011 du tribunal a...

Vu l'ordonnance, en date du 18 avril 2013, par laquelle le président de la Cour a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme A...tendant à l'exécution de l'arrêt n°12NC00118 rendu par la Cour le 2 août 2012 ;

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2012, la demande présentée par Me B... au nom de M. et MmeA..., tendant à l'exécution de l'arrêt n°12NC00118 du 2 août 2012 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les décisions des 30 et 31 août 2011 du préfet de l'Aube refusant à M. et Mme A...la délivrance de titres de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer les demandes des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Vu, enregistré le 25 avril 2013, le courrier par lequel le préfet de l'Aube informe la Cour qu'il a décidé, le 4 avril 2013, de prendre deux nouvelles obligations de quitter le territoire français envers M. et MmeA..., ensemble le mémoire produit le 22 mai 2013 ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2013, le courrier par lequel M. et Mme A...informent la Cour que les arrêtés en date du 4 avril 2013 ont été annulés par le tribunal administratif de Châlons en Champagne par jugement en date du 12 juillet 2013, au motif que leur situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

2. Considérant que, par arrêt n°12NC00118 du 2 août 2012, la Cour a annulé, au motif tiré de leur insuffisante motivation, les décisions des 30 et 31 août 2011 opposées à M. et Mme A... ; que cet arrêt enjoignait au préfet de l'Aube de réexaminer les demandes de M. et Mme A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés du 4 avril 2013, le préfet de l'Aube, après avoir réexaminé les demandes de M. et MmeA..., a à nouveau refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il a ainsi exécuté l'arrêt litigieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'exécution de l'arrêt du 2 août 2012 sont devenues sans objet ; que la circonstance que, par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 4 avril 2013 est sans incidence sur la mesure d'exécution sollicitée ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 2 août 2012.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au préfet de l'Aube.

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13NC00719

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00719
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00719 ?
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