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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00154


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2013, complétée par des mémoires en date des 29 juillet 2013 et 13 septembre 2013, présentée pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) d'Hermeville-en-Woevre, de Moranville et de Grimaucourt-en-Woëvre, ayant son siège à la mairie d'Hermeville 17 rue Haute à Hermeville-en-Woëvre (55400), représentée par son président en exercice, par la SELAS Cabinet Devarenne associés ;

Le SIAEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200275 en date du 4 décembre 2012 par lequel l

e tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2013, complétée par des mémoires en date des 29 juillet 2013 et 13 septembre 2013, présentée pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) d'Hermeville-en-Woevre, de Moranville et de Grimaucourt-en-Woëvre, ayant son siège à la mairie d'Hermeville 17 rue Haute à Hermeville-en-Woëvre (55400), représentée par son président en exercice, par la SELAS Cabinet Devarenne associés ;

Le SIAEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200275 en date du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle la commune d'Etain a résilié la convention en date du 11 février 1980 relative à la vente d'eau potable conclue avec le syndicat ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Etain de reprendre l'exécution du contrat à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Etain la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas justifié du motif financier retenu à... ;

- le prix de l'eau est révisé annuellement et il n'y a pas de bouleversement de l'économie du contrat quant à la quantité livrée ; la formule de révision est justifiée et tient compte de la réalité économique ; il n'y a aucune modification de l'économie du contrat quant à la quantité d'eau livrée et aux achats d'eau en gros au syndicat des eaux Lafon de Ladebat ;

- le moyen tiré de la condition de durée de contrat qui ne serait pas conforme aux règles de la commande publique est inopérant ;

- la convention d'achat d'eau en gros conclue par la ville d'Etain avec un autre syndicat est postérieure à la décision de résiliation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, complété par un mémoire en date du 9 septembre 2013, présenté pour la commune d'Etain, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par MeA... ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SIAEP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la résiliation prononcée est justifiée par des motifs d'intérêt général ainsi que par un bouleversement économique des relations entre la ville d'Etain et le SIAEP ; le prix de l'eau doit être révisé car l'usager stainois ne doit pas payer pour l'usager des communes du SIEAP ; la formule de révision est inadaptée ; le prix de l'eau est inférieur aux moyennes nationales et régionales ; la formulation de la convention de 1980 relative à la moyenne de consommation de 150 m3/j n'est pas assez précise ; le SIAEP n'a pas financé seul les raccordements réalisés initialement ; la durée de la convention est contraire à l'intérêt des parties ;

- une expertise pourrait être envisagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocat du SIAEP et de Me Jeandon, avocat de la commune d'Etain ;

1. Considérant que la ville d'Etain et le syndicat des eaux de Hermeville, Moranville et Grimaucourt-en-Woevre ont conclu, le 11 février 1980 pour une durée indéterminée, une convention d'entraide de vente d'eau, convention par laquelle la ville d'Etain a accepté de satisfaire les besoins en eau potable dudit syndicat ainsi que la réalisation des installations de pompage nécessaires à sa station de Chasson, en contrepartie de la réalisation par ledit syndicat de la liaison de ses installations aux ouvrages de la Ville d'Etain à Chasson et de la desserte de la ferme du Haut-Bois ; qu'à la suite de l'échec des négociations entreprises au cours de l'année 2010 pour réajuster le prix de cession du mètre cube d'eau, la commune d'Etain a, par décision du 20 décembre 2011, résilié ladite convention avec effet au 1er juillet 2012 ; que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy, après avoir considéré que les conclusions de la demande devaient être regardées comme tendant à la contestation de la validité de la mesure de résiliation et à la reprise des relations contractuelles, a rejeté la demande du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) ;

Sur le bien-fondé de la résiliation :

2. Considérant que la commune d'Etain s'est fondée, pour résilier unilatéralement la convention litigieuse, sur le bouleversement des relations entre la ville et le syndicat mixte que crée l'insuffisance du prix de cession du mètre cube d'eau au SIAEP, bien inférieur au coût du service compte tenu notamment des mesures à prendre pour distribuer une eau conforme à la règlementation, et à l'échec des négociations entreprises pour répercuter le coût de ces charges nouvelles sur le syndicat ;

3. Considérant, en premier lieu, que la convention prévoyait que " toute évolution de la réglementation relative aux eaux potables pour la consommation humaine pouvant remettre en cause la nature du traitement des eaux du forage de Bloucq, de même que tout accroissement de la consommation moyenne journalière du Syndicat estimée à 150 m3 dans la détermination des frais d'exploitation du traitement pourra entraîner à la demande de la ville d'Etain révision de la tarification de vente d'eau en gros " ; que si le syndicat soutient que la consommation moyenne journalière reste de l'ordre de 150 m3, elle ne conteste pas le fait que ce chiffre est à mettre en relation avec les épisodes de restriction de consommation mis en place suite à des casses sur le réseau, les recherches de fuites, la réparation du réseau, ainsi qu'à la mise en place de forages indépendants par deux agriculteurs ; qu'il n'est pas utilement contesté que des périodes d'étiage provoquent des restrictions de consommation, que des pics de consommation sont constatés, et que lorsque la source de l'Orne n'est plus suffisante, le mélange avec l'eau de Bloucq conduit à des crises sanitaires où l'eau a un trop fort taux de fluor (140 jours d'eau non potable sur 2010 et 2011) ; que si le SIAEP soutient que les achats d'eau en gros au syndicat des eaux Laffon de Ladebat (SELL) sont postérieurs à la résiliation prononcée, ce que la commune d'Etain ne conteste pas, il résulte de l'instruction que dès 2010, des réunions, auxquelles le syndicat a assisté, prévoyaient la conclusion d'un tel contrat, qui, s'il n'est pas le facteur déclenchant du bouleversement économique du contrat, est un facteur aggravant ; que, par suite, le motif tiré du bouleversement économique du contrat peut justifier légalement la résiliation de la convention ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le prix de cession de l'eau est révisé annuellement selon une formule figurant au contrat, il ressort des dires de la ville d'Etain, qui ne sont pas utilement contredits, qu'une comparaison de l'évolution du prix du m3 vendu au SIAEP avec celle du prix du m3 vendu à la ville d'Etain montre un écart tarifaire qui croit et crée un déséquilibre économique structurel ; que, par suite, malgré l'application de la clause de révision, et les vaines demandes de révision tarifaire depuis 1984, le motif tiré du bouleversement économique et financier des relations entre la commune d'Etain et le SIAEP justifie la réalisation prononcée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise, que le SIAEP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle la commune d'Etain a résilié la convention en date du 11 février 1980 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Etain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SIAEP demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIAEP la somme demandée par la commune d'Etain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable d'Hermeville-en-Woëvre, de Moranville et de Grimaucourt-en-Woëvre (SIAEP) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Etain tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable d'Hermeville-en-Woëvre, de Moranville et de Grimaucourt-en-Woëvre, et à la commune d'Etain.

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13NC00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00154
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00154 ?
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