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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00105


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2013, complétée par un mémoire en date du 28 août 2013, présentée pour la commune d'Aiglemont, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 15 mars 2008, élisant domicile..., par MeC... ;

La commune d'Aiglemont demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001219 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté n° 2010-04-008 du 28 avril 2010 par lequel le maire de la commune d'Aiglemont

a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AC n°15 ...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2013, complétée par un mémoire en date du 28 août 2013, présentée pour la commune d'Aiglemont, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 15 mars 2008, élisant domicile..., par MeC... ;

La commune d'Aiglemont demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001219 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté n° 2010-04-008 du 28 avril 2010 par lequel le maire de la commune d'Aiglemont a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AC n°15 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...;

Elle soutient que :

- elle a exercé son droit de préemption afin de permettre l'élargissement du chemin de Tanimont conformément au plan local d'urbanisme en vigueur ; la commune a fait poser un collecteur d'assainissement dans ledit chemin en prévision des raccordements ultérieurs de la zone à urbaniser ; le 14 décembre 2006, la commune a acquis par voie de préemption la parcelle AC 550 afin d'aménager le chemin du Tanimont ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux, eu égard à leur ampleur et à leur consistance, ne constituaient pas une opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- elle a déjà exercé antérieurement son droit de préemption pour une opération similaire, à savoir un projet d'aménagement de voirie sur un autre chemin ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, complété par un mémoire en date du 9 septembre 2013, présenté pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la société d'avocat Devarenne associés ;

Ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aiglemont la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a été enregistrée que le 21 janvier 2013 ;

- la commune ne conteste pas le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M. et MmeA..., parvenu après clôture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocat de M. et MmeA... ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel ;

1. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le maire de la commune d'Aiglemont a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AC n° 15 aux motifs d'une part, que l'auteur de la décision était incompétent, dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation régulière et qu'il ne pouvait remplacer le maire, faute d'un empêchement réellement justifié, et d'autre part qu'il méconnaissait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne contestent pas le premier motif d'annulation, qui à lui seul justifie l'annulation de la décision litigieuse ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ;

3. Considérant qu'à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée par les consorts D...et portant sur une parcelle de terre à usage de verger située sur la commune d'Aiglemont au lieu-dit " Grimauvau " cadastrée section AC n°15, dont M. et Mme A... s'étaient portés acquéreurs, le maire de la commune d'Aiglemont a par arrêté en date du 28 avril 2010, décidé de faire usage du droit de préemption urbain en indiquant que cette préemption était effectuée en vue de " réaliser l'élargissement du chemin de Tanimont conformément au plan local d'urbanisme en vigueur " ;

4. Considérant que la commune soutient, à hauteur d'appel, que la parcelle litigieuse fait partie d'un projet d'aménagement prévu par le plan local d'urbanisme, à savoir l'élargissement du chemin de Tanimont, en lien avec l'élargissement du chemin de Manicourt, celui-ci desservant une zone d'environ 8 hectares destinée à accueillir de nouvelles constructions avec une zone de type AU, qu'elle a fait poser un collecteur d'assainissement dans ledit chemin en prévision des raccordements ultérieurs, et qu'elle a déjà acquis par voie de préemption la parcelle cadastrée AC 550 située à proximité ; que toutefois, si la commune produit un plan établissant qu'elle entend élargir ces deux voies, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'acquisition de ladite parcelle se rattachait à la réalisation, dans l'intérêt général, d'une action d'aménagement en lien avec le développement d'une zone urbaine ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont aussi annulé, pour ce second motif, la décision litigieuse ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aiglemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté n° 2010-04-008 du 28 avril 2010 par lequel le maire de la commune d'Aiglemont a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AC n°15 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Aiglemont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aiglemont une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aiglemont est rejetée.

Article 2 : La commune d'Aiglemont est condamnée à verser à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aiglemont et à M. et Mme B...A....

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13NC00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00105
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : RONDU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00105 ?
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