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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00094


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, présentée pour M. C... A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 121397 en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de Meu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, présentée pour M. C... A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 121397 en date du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;

Il soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; le préfet ne fait pas une analyse personnelle de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est stéréotypée et a été prise sans examen de sa situation ;

- la délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, à la suite de son recours à la Cour nationale du droit d'asile effectué le 2 avril 2012, ne signifie pas que son admission au séjour ait été acceptée, et la préfecture ne démontre pas que cette demande aurait été instruite sur un autre fondement que l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet de Meurthe et Moselle devait être considéré comme ayant rapporté la décision du 27 mars 2012 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il a délivré trois récépissés, compte tenu de l'arrêt du CE du 26 mars 2012 annulant la décision du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides inscrivant le Kosovo dans la liste des pays sûrs ; il a délivré le 30 avril 2012 un récépissé valant abrogation de la décision d'éloignement du 27 mars 2012 ;

- la décision litigieuse comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas stéréotypée et a pris en compte la situation particulière de M. A...;

- la détention d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile autorise la présence de l'étranger sans préjuger de la décision sur le droit au séjour ;

Vu, en date du 6 décembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, entré irrégulièrement en France le 2 février 2012 selon ses déclarations, y a sollicité l'asile ; que le préfet de la Meurthe et-Moselle a, le 3 février 2012, rejeté sa demande d'admission au séjour en application du 2° de l'article L. 7414 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son pays de nationalité étant alors considéré comme pays d'origine sûr ; qu'à la suite du rejet par l'OFPRA, le 27 mars 2012, de la demande de M. A...tendant à obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, la préfet de Meurthe-et-Moselle a, par l'arrêté litigieux du 27 mars 2012 pris en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant toutefois qu'à la suite de l'arrêt du 26 mars 2012 par lequel le Conseil d'Etat a annulé la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides inscrivant le Kosovo dans la liste des pays sûrs, M. A...a été mis en possession, dès le 30 avril 2012, d'un récépissé constatant le dépôt d'un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile et l'autorisant à séjourner en France ; que ce récépissé, renouvelé plusieurs fois, qui l'autorise à séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile par les autorités compétentes vaut, contrairement à ce que soutient le requérant, retrait de l'ensemble des décisions qui lui ont été notifiées le 27 mars 2012, et notamment du refus de séjour ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a constaté que l'ensemble des actes litigieux avaient été retirés avant l'enregistrement de sa demande de première instance, le 29 juin 2012, et a rejeté celle-ci, pour ce motif, comme irrecevable ; que sa requête d'appel ne peut dès lors, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00094
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00094 ?
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