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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00085


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, complétée par un mémoire en production en date du 6 février 2013, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201127 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2012 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire f

rançais et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, complétée par un mémoire en production en date du 6 février 2013, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201127 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2012 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;

Elle soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, et est stéréotypée ; le préfet ne fait pas une analyse personnelle de sa situation ; le jugement de première instance n'a pas tenu compte de ce moyen ;

- le préfet n'a pas examiné s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois assortissant l'obligation de quitter le territoire français, prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son époux est atteint depuis 2007 d'un diabète insulino-dépendant traité depuis 2011 et nécessitant la présence de son épouse à ses côtés ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux s'occupe de ses trois enfants et qu'elle l'assiste ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le préfet de la Meuse ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante n'invoque aucun moyen nouveau s'ajoutant à ceux développés en première instance, et qu'il s'en remet par suite à ses observations de première instance ;

- l'arrêté n'est plus exécutoire et ne peut plus servir de base légale à un placement en rétention administrative ;

- l'époux de la requérante n'a pas déposé de demande de regroupement familial ;

Vu, en date du 6 décembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me D...pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est suffisamment motivé en fait et en droit, n'est pas stéréotypé, et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, auquel les premiers juges avaient suffisamment répondu, doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 26 novembre 2011 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 4 janvier 2012, prolongé jusqu'au 26 février 2012 ; qu'elle a épousé le 31 décembre 2011 un ressortissant algérien muni d'une carte de résident valable dix ans ; que si elle soutient apporter son aide à son mari diabétique insulino dépendant depuis 2011, lequel a depuis novembre 2010 la garde de ses trois enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée vit en France depuis un an seulement, que les enfants de M. C...avaient 18, 15 et 12 ans à la date de la décision litigieuse, et qu'aucun élément au dossier ne vient établir la réalité des problèmes de santé de l'intéressé et la nécessité impérieuse de la présence de son épouse à ses côtés ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de la Meuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Meuse a expressément estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prolonger le délai de trente jours imparti à MmeC..., à l'encontre duquel elle se borne à faire valoir la situation familiale rappelée ci-dessus, qui n'imposait pas que lui soit accordé un délai plus long ; que par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de prolonger le délai de trente jours et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 septembre 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

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13N00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00085
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00085 ?
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