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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00061


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour la commune de Drulingen, représentée par son maire en exercice dûment habilité et domicilié..., par MeB... ;

La commune de Drulingen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902506 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SCI Carrera, la délibération en date du 30 mars 2009 portant exercice du droit de préemption sur les biens immobiliers sis 8 rue de Phalsbourg section 3 parcelle 159 à Drulingen (67320) ;

2°) de re

jeter la demande de première instance de la SCI Carrera ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour la commune de Drulingen, représentée par son maire en exercice dûment habilité et domicilié..., par MeB... ;

La commune de Drulingen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902506 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SCI Carrera, la délibération en date du 30 mars 2009 portant exercice du droit de préemption sur les biens immobiliers sis 8 rue de Phalsbourg section 3 parcelle 159 à Drulingen (67320) ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Carrera ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Carrera le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Drulingen soutient que :

- la délibération était suffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- la délibération reposait sur un projet suffisamment précis et étayé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la SCI Carrera par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Drulingen une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Carrera soutient que les deux motifs de censure de la délibération litigieuse retenus par le tribunal administratif de Strasbourg sont fondés ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Drulingen demande l'annulation du jugement en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SCI Carrera, la délibération en date du 30 mars 2009 portant exercice du droit de préemption sur les biens immobiliers sis 8 rue de Phalsbourg section 3 parcelle 159 à Drulingen ;

Sur la légalité de la délibération en date du 30 mars 2009 :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

3. Considérant, d'une part, que par son jugement en date du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 30 mars 2009 portant exercice du droit de préemption sur les biens immobiliers sis 8 rue de Phalsbourg à Drulingen en se fondant sur un premier motif tiré de ce que la délibération en cause était insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération contestée indique que le conseil municipal prend la décision de préemption au vu de " l'étude sur l'aménagement de la voirie approuvée par délibération le 4 juin 2007 et qui englobe le secteur du Muhlberg " ; qu'ainsi, nonobstant la maladresse de la rédaction retenue ou l'absence de jonction de la délibération du 4 juin 2007 à la délibération litigieuse, le projet en vue duquel la préemption est exercée, à savoir l'aménagement de la voirie du secteur Muhlberg dans lequel se situe le bien préempté, tel que décidé par une délibération antérieure, est suffisamment précisé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 210-1 précité ; que la commune de Drulingen est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération litigieuse ne mentionnait pas le projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé en méconnaissance des exigences posées à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en date du 4 juin 2007 susmentionnée, le conseil municipal de Drulingen a approuvé un programme de réaménagement de sa voirie sur la base d'une étude de faisabilité présentée par le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Bas-Rhin, étude portant sur quatre secteurs, dont le secteur du Muhlberg ; que ce secteur comprend la rue du même nom d'une longueur de 150 mètres et 1 200 m² de superficie, qui débouche sur l'une des rues principales de la commune de Drulingen, soit la rue de Phalsbourg ; que le détail du réaménagement envisagé a fait l'objet d'une nouvelle étude de la part du CAUE datée du mois de septembre 2007, étude qui comprend une analyse spécifique de la rue du Muhlberg sur toute sa longueur ; que la commune requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un second motif d'annulation tiré de ce qu'elle ne justifiait pas, à la date de la délibération litigieuse, de la réalité d'un projet d'aménagement concernant la parcelle située section 3 au n° 159, laquelle est située à l'angle de la rue de Phalsbourg et de la rue du Muhlberg à Drulingen ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les deux motifs précités pour annuler la délibération en date du 30 mars 2009 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Carrera devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par la SCI Carerra :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du même code : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L.211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 19 novembre 2007, par laquelle le droit de préemption a été institué sur la totalité des zones U et AU du plan local d'urbanisme de la commune de Drulingen comprenant la parcelle d'assiette du bien préempté, a reçu la publicité requise en vertu des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; que la SCI Carrera n'est donc pas fondée à soutenir que, faute pour la commune de justifier du respect des formalités de publicité la rendant exécutoire, cette délibération du 19 novembre 2007 ne pouvait servir de fondement légal à la délibération litigieuse en date du 30 mars 2009 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI Carrera a également fait valoir que seule la volonté d'acquérir des biens immobiliers à vil prix a présidé à l'adoption de la délibération litigieuse, le détournement de pouvoir ainsi invoqué n'est pas établi ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le projet litigieux aurait pu donner lieu à une préemption partielle n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la commune de Drulingen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 30 mars 2009 à la demande de la SCI Carrera ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drulingen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Carrera demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI Carrera le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Drulingen au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 0902506 du 20 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI Carrera est rejetée.

Article 3 : La SCI Carrera versera à la commune de Drulingen une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Carrera et à la commune de Drulingen.

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13NC00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00061
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CLAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00061 ?
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