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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL Le Discorde-Deleau ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001361 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tenant à obtenir la décharge du montant de la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge par le maire de la commune d'Erstein ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 5 janvier 2010 par lequel le maire de la commune d'Erstein a mis à sa charge la somme de 8 052,13 eur

os au titre de la participation pour voirie et réseaux ;

3°) d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SELARL Le Discorde-Deleau ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001361 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tenant à obtenir la décharge du montant de la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge par le maire de la commune d'Erstein ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 5 janvier 2010 par lequel le maire de la commune d'Erstein a mis à sa charge la somme de 8 052,13 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux ;

3°) d'annuler la décision du 23 octobre 2009 par laquelle l'adjoint au maire de la commune d'Erstein a mis à sa charge la somme de 19 351,68 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux ;

4°) d'annuler la décision du 16 mars 2009 par laquelle le maire de la commune d'Erstein a mis à sa charge la somme de 12 839,53 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux, ensemble le titre de recettes du 22 avril 2009 y afférent et le commandement de payer du trésorier municipal du 10 septembre 2009 d'un montant de 13 224,53 euros ;

5°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 par laquelle le maire de la commune d'Erstein a mis à sa charge la somme de 11 684,55 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux, ensemble le titre de recette du 6 août 2008 y afférent et le commandement de payer du trésorier municipal du 14 octobre 2009 d'un montant de 12 035,55 euros ;

6°) de mettre à la charge de la commune d'Erstein la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer quant au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal d'Erstein en date du 22 décembre 2003 ;

- il résulte clairement de la délibération du 22 décembre 2003 que la participation pour voirie et réseaux est instituée pour les seuls terrains non surbâtis et constructibles, soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; or ses terrains sont surbâtis et soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- le plan joint à la délibération du 22 décembre 2003 et qui délimite le périmètre dit " de récupération " en y incluant son terrain est contraire à la règle posée par la délibération ;

- le coût du surdimensionnement d'une voie ne peut être mis à la charge des propriétaires riverains et ses terrains n'étaient pas insuffisamment desservis par les voies et réseaux qui pouvaient ainsi permettre sans renforcement l'implantation de la nouvelle construction prévue ;

- l'obligation de payer mise à sa charge est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du 22 décembre 2003 et de l'article 3 du permis de construire du 20 septembre 2004 ;

- l'actualisation du montant de la participation est illégale car les travaux ont été antérieurement payés par la ville ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, par la commune d'Erstein qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le permis de construire concernait un terrain nu à bâtir ; que le coût de la voirie peut être mis à la charge de tous les bénéficiaires de la création et du renforcement des voies et réseaux en application même de l'article L 332-11-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire un immeuble de dix logements sur le terrain dont était propriétaire M. A... n'aurait pu être délivré sans le renforcement de la voirie et des réseaux ; que la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle du requérant était déjà surbâtie est sans incidence sur l'assujettissement à la participation pour voirie et réseaux ; que la légalité de l'indexation de la participation ne peut être mise en cause car le principe en a été décidé par la délibération du 22 décembre 2003 qui est devenue définitive ; que la commune a pris en charge le coût de la participation pour voirie et réseaux depuis quelques années et a en quelque sorte avancé le montant de la participation qui devait être versée par M.A... ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2013, présenté par M.A..., qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Gehin, avocat de M. A...et Me Brand, avocat de la commune d'Erstein ;

1. Considérant que M.A..., propriétaire de terrains cadastrés section AS n° 56 et 153/62, d'une superficie totale de 6,10 ares, sis rue Saint-Jacques à Erstein (Bas-Rhin) a consenti une promesse de vente de ces terrains au profit de la SCI Saint-Jacques en vue d'y édifier un immeuble d'habitation, sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, lequel a été délivré par arrêté du maire en date du 20 septembre 2004 ; que le transfert de propriété a été prononcé par acte sous seing privé du 8 décembre 2006 ; que le permis de construire ayant mis à la charge de M. A...la participation pour voirie et réseaux d'un montant de 38 118,45 euros, payable en deux versements, ce dernier a fait opposition aux actes successifs mettant à sa charge l'obligation de payer ladite participation, dont le montant a été ramené en dernier lieu à 19 351, 68 euros ; que M. A...relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargé du paiement de cette participation ; ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 22 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal d'Erstein a instauré la participation pour voirie et travaux, le tribunal administratif a retenu que les considérations invoquées par le requérant étaient sans incidence sur la légalité de la délibération dès lors que les parcelles dont il était propriétaire présentaient la nature d'un terrain à bâtir et que la présence sur ce terrain d'une construction existante n'était pas de nature à l'exclure du périmètre défini par la délibération, la nouvelle construction devant bénéficier des raccordements ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés à l'appui de ce moyen n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la participation en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du même code : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. (...). Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 de ce code : " La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-28 du même code : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites (...) par l'autorisation de construire (...) Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur(...) " ;

4. Considérant que par délibération du 22 décembre 2003 le conseil municipal d'Erstein a décidé de soumettre les travaux de voirie et de réseaux de la rue Saint Jacques, dont le coût était alors estimé à la somme de 411 368 euros ttc à la participation prévue par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme et en a fixé le montant à 38,31 euros ttc par m² de terrain, cette participation étant recouvrée en deux fois ; que cette délibération précise, en se référant à des plans annexés, que la superficie des terrains situés dans le périmètre dit " d'exigibilité " de la taxe est de 10 737 m² et que celle des terrains situés dans le périmètre dit " de récupération " de la taxe correspondant aux terrains non surbâtis et constructibles soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 5 954 m² ;

5. Considérant que ces dispositions, qui doivent être interprétées au regard de l'article L 332-11-1 du code de l'urbanisme qu'elles ne sauraient méconnaître, ne peuvent s'entendre que comme soumettant à ladite participation tous les terrains constructibles sis dans le périmètre dit " de récupération ", même ceux déjà bâtis dès lors qu'ils sont susceptibles de recevoir de nouvelles constructions, soit sur l'emprise des constructions existantes après démolition, soit sur la partie de l'unité foncière non encore construite ; que si la délibération indique que les terrains qui sont passibles de cette participation sont ceux soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle doit s'analyser non comme subordonnant l'assujettissement à la participation pour voirie et réseaux à la condition que le terrain dont il s'agit soit effectivement imposé à ladite taxe, mais seulement comme énonçant qu'il entre dans la catégorie des terrains à bâtir relevant du régime d'imposition à cette taxe ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le " coût du surdimensionnement d'une voie ne peut être mis à la charge des propriétés foncières riveraines " et qu'il n'est pas établi que ses terrains aient été insuffisamment desservis par la voie et les réseaux existants ; que, toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'article L. 332-11-1 précité du code de l'urbanisme que la participation pour voirie et réseaux est destinée à financer en tout ou partie les travaux de construction d'une voie nouvelle ou d'aménagement d'une voie existante afin de permettre l'implantation de nouvelles constructions ; que la délibération du 22 décembre 2003 précise que la commune a souhaité renforcer la portion existante de la rue Saint-Jacques et la prolonger dans sa partie Est afin de permettre la réalisation de nouvelles constructions ou le changement de destination de constructions existantes ; que, d'autre part, la commune fait valoir sans être contredite que le permis de construire un immeuble collectif de dix logements sur le terrain dont le requérant était propriétaire n'aurait pu être délivré sans le renforcement de la voie et des réseaux ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du 22 décembre 2003 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le plan annexé à la délibération du 22 décembre 2003 inclut à tort le terrain en cause dans le " périmètre de récupération " et est contraire aux règles définies par ladite délibération, dès lors que ce terrain était construit et soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il n'établit pas que ce terrain ne pouvait supporter de nouvelles constructions et ne pouvait être regardé comme terrain à bâtir ; que, de plus, il ressort de la promesse de vente conclue le 12 septembre 2003, soit avant la délibération litigieuse, que la construction envisagée devait être précédée de la démolition du bâtiment existant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le terrain dont il s'agit ne pouvait être inclus dans le périmètre soumis à la participation pour voirie et réseaux et qu'il existerait une contradiction entre le tracé du plan annexé à la délibération et les règles fixées par celle-ci ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort notamment des énonciations de l'acte notarié du 22 avril 2005 qu'un permis de démolir le bâtiment existant avait préalablement été délivré le 18 mars 2004 ; qu'ainsi et en tout état de cause, à la date de la délivrance du permis de construire, le terrain devait être regardé comme un terrain nu et nécessairement constructible, quand bien même les travaux de démolition n'auraient débuté que postérieurement ; que la seule circonstance que M. A...ait été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce terrain ne peut faire regarder la prescription figurant à l'article 3 du permis de construire du 20 septembre 2004 mettant à sa charge la participation pour voirie et réseaux comme dépourvue de base légale ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite prescription ;

Sur les conclusions subsidiaires :

9. Considérant que par décision du 23 octobre 2009 l'adjoint au maire de la commune d'Erstein a ramené à 18 440, 30 euros ttc, soit 19 351, 68 euros ttc après application de l'indice du coût de la construction, le montant de la participation qui avait été fixé à 23 369,10 euros ttc par une décision du 26 juin 2008 puis à 24 524,08 euros ttc par une décision du 16 mars 2009 ; que M. A...soutient que cette actualisation est illégale dès lors que les travaux ont eu lieu plusieurs années auparavant ;

10. Considérant que la délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 2003 indique que " la participation est établie en euros constants et que conformément aux dispositions prévues par la loi il sera procédé à son actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE lors de l'établissement des titres de recettes émis après la délivrance des autorisations d'occuper le sol qui en constituent le fait générateur(...) " ;

11. Considérant que le montant de la participation litigieuse a fait l'objet de l'actualisation prévue par les dispositions précitées de la délibération du conseil municipal, ainsi que le rappelait l'article 3 du permis de construire du 20 septembre 2004 ; que M.A..., qui ne critique pas les dispositions de cette délibération qui en constituent le fondement, ne peut utilement soutenir que cette actualisation serait illégale du seul fait que les travaux ont déjà été payés par la commune ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Erstein qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à la commune d'Erstein au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Erstein.

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N° 13NC00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00002
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL LE DISCORDE-DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00002 ?
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