La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12NC02016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC02016


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par Me C... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203241 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-

Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par Me C... ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203241 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

Mme D...soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence faute de délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis trois ans, qu'elle est mariée à M.D..., titulaire d'une carte de résident et parfaitement intégré, et que leur enfant sera scolarisé en France ;

- pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où cette décision fragilise le lien entretenu avec l'enfant et implique une séparation de ce dernier d'avec son père durant de longs mois ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte pour sa situation personnelle compte tenu de l'atteinte portée à la vie sociale qu'elle a construite sur le territoire français avec son mari et son enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence faute de délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- elle est illégale dès lors que l'intensité de ses attaches sur le territoire français lui permet de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui fait obstacle à son éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses attaches sur le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle implique une séparation d'avec son enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle comporte pour sa situation personnelle compte tenu de la vie sociale construite sur le territoire français avec son mari et son enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et repris en appel par Mme D... avec la même argumentation que celle développée devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que MmeB..., ressortissante turque née en 1991, a épousé le 18 mars 2008 M.D..., un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France selon ses dires au mois de mars 2009 pour y rejoindre son époux ; que de leur union est née à Mulhouse une fille le 5 mars 2011 ; que, compte tenu notamment du caractère récent de son mariage, de la durée et des conditions de son séjour en France, de la faculté dont dispose son mari de solliciter et d'obtenir, à son bénéfice, le regroupement familial, ou de la possibilité pour le couple, de même nationalité, de s'établir en Turquie, où résident les parents, les deux frères et une soeur de la requérante qui y a elle-même vécu depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait bien intégrée en France dont elle ne maîtrise pas la langue, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L 313-11 (7 ) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ne pourrait retourner en Turquie, accompagnée de sa fille, ni que le père de l'enfant ne pourrait les y accompagner ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que M. D...sollicite le regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celle-ci ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, le préfet n'a commis aucune illégalité en refusant de délivrer à Mme D...un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée, qui se trouvait en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour en France et qui n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 du même code, pouvait légalement faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment les moyens que Mme D...se borne à reprendre en des termes identiques et tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N°12NC02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02016
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc02016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award