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10/10/2013 | FRANCE | N°12NC01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC01797


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101939 du 29 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2011 du maire de la commune de Géraudot la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux d'édification d'une clôture entourant sa propriété ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Géraudot la somme de 3 000 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la c...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101939 du 29 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2011 du maire de la commune de Géraudot la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux d'édification d'une clôture entourant sa propriété ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Géraudot la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de Géraudot aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

Mme B...soutient que :

- contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la clôture a été régulièrement édifiée dès lors que :

* la déclaration initiale de travaux déposée le 8 octobre 2008 a fait l'objet d'un accord tacite du maire, l'imprimé Cerfa " Déclaration préalable " qu'elle a rempli lui ayant d'ailleurs été adressé par la mairie, de sorte qu'il n'était pas nécessaire qu'elle dépose une nouvelle déclaration après l'entrée en vigueur de la délibération du 7 novembre 2008 ;

* sa clôture a été édifiée dans le respect de l'autorisation de construire qui lui a été délivrée et des règles fixées par l'ancien plan local d'urbanisme, la modification de ce dernier n'étant pas applicable à sa parcelle ;

* les nouvelles règles d'urbanisme votées par délibération du conseil municipal le 7 novembre 2008 ne peuvent s'appliquer rétroactivement aux travaux qui étaient déjà commencés à cette date, les fondations de la clôture ayant déjà été réalisées ;

* l'erreur commise par l'administration lors de la délivrance d'une autorisation de construire qui n'était pas encore nécessaire ne saurait s'opposer à l'acquisition tacite d'un permis de construire, ni servir de base à l'infraction qui lui est reprochée ;

- en l'absence de contestation préalable du permis de construire tacite né le 13 octobre 2008, l'arrêté interruptif de travaux ne pouvait être légalement pris ;

- l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'égalité de traitement des administrés dès lors que d'autres clôtures d'une hauteur similaire ou supérieure et situées dans la même zone géographique ont été édifiées sans permis de construire en 2008 et en 2009 alors que rien ne justifie la différence de traitement dont elle fait l'objet ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur ce dernier moyen qu'elle avait pourtant soulevé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen auquel le tribunal administratif n'a pas répondu étant inopérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; que ce n'est qu'à compter du 18 novembre 2008, date de réception à la préfecture de la délibération du conseil municipal de Géraudot que l'édification des clôtures a été soumise au régime de la déclaration préalable ; que la requérante ne pouvait être titulaire d'une décision de non-opposition qui aurait été acquise le 8 novembre 2008, dès lors qu'à cette date une telle décision était superfétatoire ; qu'à compter du 18 novembre 2008, Mme B...était soumise à l'obligation de déposer une déclaration préalable pour poursuivre ses travaux de clôture, ce qu'elle n'a pas fait ; que les travaux entrepris n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article UA 11 du règlement local du plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a déposé le 8 octobre 2008 auprès de la mairie de Géraudot (Aube) une déclaration préalable de travaux portant sur la modification d'une partie de la clôture entourant sa propriété sise 15 rue du Buisson Renard ; que, s'estimant bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, Mme B... a entrepris les travaux prévus, consistant notamment dans le remplacement d'une clôture à claire-voie par un mur de 1,80 m de hauteur ; que, le 30 septembre 2011, le maire de la commune de Géraudot a, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, mis en demeure l'intéressée de cesser immédiatement les travaux d'édification de ladite clôture ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que, toutefois, l'arrêté contesté ayant été pris, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, en vue d'assurer le respect de la réglementation d'urbanisme, la requérante ne peut utilement invoquer à son profit la circonstance, à la supposer établie, que d'autres habitants de la commune auraient fait édifier des clôtures en méconnaissance des dispositions applicables du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le tribunal administratif a pu s'abstenir de répondre explicitement à ce moyen, qui était inopérant, sans entacher son jugement d'omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme: " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...) " ;

4. Considérant que Mme B...ne peut utilement soutenir que le maire ne pouvait faire usage des pouvoirs que lui reconnaît l'article L. 480-2 précité du code de l'urbanisme, faute de contestation de la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable sur la base de laquelle ont été entrepris les travaux litigieux, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux n'est nullement subordonnée à la condition qu'ait été auparavant annulée la décision de non-opposition ;

5. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions (...) qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (...) / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière (...) " ; que l'article R. 421-12 dispose : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) un mois pour les déclarations préalables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...) le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : a) décision de non- opposition à la déclaration préalable (...) " ;

7. Considérant que ce n'est que postérieurement au dépôt, le 8 octobre 2008, d'une déclaration préalable par MmeB..., que, par une délibération du 7 novembre 2008 entrée en vigueur le 18 novembre suivant, date de sa transmission aux services de la préfecture, le conseil municipal de la commune de Géraudot a décidé de soumettre l'édification de clôtures à déclaration préalable en application des dispositions précitées du d) de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édification de la clôture de Mme B... entrerait dans l'une des autres catégories de clôtures devant être précédées d'une déclaration préalable en vertu des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, au jour où Mme B... a déposé sa déclaration préalable, les travaux de modification de clôture prévus au 15 rue du Buisson Renard n'étaient soumis à aucune formalité au titre de la réglementation d'urbanisme ; que la déclaration préalable de travaux était donc superfétatoire ; qu'il s'ensuit que la décision tacite de non-opposition acquise le 8 novembre 2008, date à laquelle la délibération du conseil municipal du 7 novembre 2008 n'était pas encore entrée en vigueur, n'a pu produire d'effet juridique et n'a fait naître aucun droit au profit de l'intéressée ; qu'est sans incidence la circonstance que les services de la mairie aient délivré à Mme B...un récépissé de dépôt de demande de déclaration préalable ou que celle-ci porte une date de réception par la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, ou une mention manuscrite " accord tacite " ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'une autorisation d'urbanisme pour édifier sa clôture ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les travaux de fondation du mur de clôture ont commencé en octobre 2008, ils ont ensuite été interrompus durant plusieurs mois à la suite du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise chargée des travaux ; que les travaux d'édification de la clôture n'étaient donc pas achevés lors de l'entrée en vigueur, le 18 novembre 2008, de la délibération du 7 novembre 2008 laquelle pouvait s'appliquer immédiatement, sans rétroactivité illégale, aux situations en cours ; qu'il s'ensuit que l'édification de la clôture de la requérante était soumise, à compter du 18 novembre 2008, au dépôt d'une déclaration préalable de travaux ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B... était ainsi tenue de déposer, après le 18 novembre 2008, une déclaration préalable pour les travaux d'édification de sa clôture restant à achever ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B...aurait déposé sa déclaration préalable, le 8 octobre 2008, à la demande de la commune qui lui aurait adressé l'imprimé à remplir n'est pas de nature à la faire regarder comme bénéficiant d'un droit acquis à l'édification de sa clôture ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...ne peut utilement soutenir que sa clôture est conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que l'arrêté attaqué a été pris au motif que l'intéressée " a entrepris la construction d'un mur d'enceinte de sa propriété sans autorisation " faute " de déclaration préalable ", de sorte " que les travaux en cours sont exécutés en violation du code de l'urbanisme " ; qu'en tout état de cause, Mme B...ne saurait sérieusement soutenir que la construction d'un mur de clôture de 1,80 m respecterait les prescriptions de l'ancien plan local d'urbanisme alors que les dispositions de l'article U 11 applicable à la zone où se trouve sa propriété prohibent les clôtures pleines autres que les haies vives et limite la hauteur totale des clôtures à 1,60 m ;

11. Considérant enfin que, comme il a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des citoyens devant la loi doit être écarté comme étant inopérant ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 du maire de la commune de Géraudot la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux d'édification d'une clôture sur sa parcelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 699 et 700 du code de procédure civile :

13. Considérant que les dispositions susvisées ne sont pas applicables devant la juridiction administrative ; que, de plus, aucun dépens n'a été exposé en première instance ou en appel ; que les conclusions susévoquées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'égalité du territoire et du logement.

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N°12NC01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01797
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux - Interruption des travaux.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de clôture.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCRIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc01797 ?
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