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10/10/2013 | FRANCE | N°12NC01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC01726


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, complétée par mémoire enregistré le 16 juillet 2013, présentée pour M. F...A..., demeurant..., Mme E...C..., demeurant ... et Mme G...B...épouseD..., demeurant..., par la SELAS cabinet Devarenne Associés ;

M.A..., Mme C...et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001157 du 29 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le pla

n local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, complétée par mémoire enregistré le 16 juillet 2013, présentée pour M. F...A..., demeurant..., Mme E...C..., demeurant ... et Mme G...B...épouseD..., demeurant..., par la SELAS cabinet Devarenne Associés ;

M.A..., Mme C...et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001157 du 29 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trigny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas les avis des personnes publiques consultées ; le constat d'huissier établi le 5 février 2010 en atteste ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A... n'a obtenu communication d'une copie desdits avis que le 10 février 2010 ; ces avis n'étaient pas tenus à la disposition du public ; le reçu établi à l'occasion de cette transmission faire apparaître la mention " S/clé ", ce qui démontre que les documents étaient sous clé ; le commissaire enquêteur ne mentionne pas dans son rapport que le dossier comprenait les avis des personnes publiques consultées ; les attestations produites par la commune intimée sont de pure complaisance ;

- il existe une incohérence entre le plan local d'urbanisme approuvé et le programme d'aménagement et de développement durable (PADD) ; alors que l'article 4.2 du PADD prévoit de " préserver les cônes de vues vers le village et les parcs boisés ", le cône de vue de forme triangulaire dont la pointe se situait à l'intersection de la route de Chenay et de la route de Chalons-sur-Vesle a été modifié ; il n'a plus de forme conique ; contrairement à ce qu'a écrit le commissaire enquêteur, sa superficie a été réduite au nord ; le clos planté en vignes, situé le long de la rue de l'Aubière, a été exclu du cône de vue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 8 avril et 8 août 2013, les mémoires présentés pour la commune de Trigny, par la SCP d'avocats Choffrut-Brener, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M.A..., Mme C...et Mme D...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les avis des personnes publiques consultées figuraient au dossier soumis à enquête publique ; l'huissier de justice, qui s'est rendu sur place le 5 février 2010 n'a pas demandé à consulter le dossier dans son intégralité ; les avis figuraient dans un second dossier comprenant les annexes ; M. A..., qui avait consulté dans leur intégralité les deux dossiers, le 12 janvier précédent, n'a pertinemment pas demandé à consulter les annexes le 5 février 2010 ; de la même manière, le commissaire enquêteur, dans son rapport, n'a listé que les documents se trouvant dans le dossier principal sans mentionner l'existence des annexes ; les attestations produites démontrent l'existence d'un dossier constitué de deux volumes ; M. A... a obtenu communication des avis ; ils lui ont été délivrés sous forme de photocopies et de fichiers reproduits sur une clé USB ;

- les cônes de vue n'ont pas été réduits au nord de la commune ; un cône de vue a été créé " sur Bel-Air ", sur la ligne de crêtes ; rien n'impose qu'un cône de vue ait une forme conique pure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocat de M.A..., de Mme C...et de Mme D... ;

Vu, enregistrée le 19 septembre 2013, la note en délibéré présentée pour la commune de Trigny ,

Sur la légalité de la délibération du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) " ; qu'il ressort des mentions précises du rapport du commissaire enquêteur, établi le 9 mars 2010, que ne figuraient pas au dossier soumis à enquête publique les avis des personnes publiques consultées ; que, contrairement à ce que soutient la commune intimée, ces derniers n'étaient pas présents dans le dossier d'annexes qui ne concernaient que " les emplacements réservés, les annexes sanitaires et les servitudes d'utilité publiques " ; que ces faits ont été confirmés par un huissier de justice s'étant rendu, à la demande de M. A..., en mairie le 5 février 2010 ; que, par suite, par les attestations stéréotypées produites en première instance, la commune de Trigny n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le dossier mis à la disposition du public comprenait les avis des personnes publiques consultées lors de l'élaboration de son plan local d'urbanisme ; que l'enquête publique doit ainsi être regardée comme s'étant déroulée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse ;

2. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par le requérant repris en appel ; que ce moyen ne parait pas, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A..., Mme C...et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trigny le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A..., Mme C...et Mme B...épouse D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., Mme C...et Mme B...épouseD..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Trigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 août 2012 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée.

Article 3 : La commune de Trigny versera à M. A..., Mme C...et Mme B...épouse D...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Trigny tendant à la condamnation de M. A..., Mme C...et Mme B...épouse D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., Mme E...C...et Mme G...B...épouse D...ainsi qu'à la commune de Trigny.

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12NC01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01726
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Enquête publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc01726 ?
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