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10/10/2013 | FRANCE | N°12NC00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC00420


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. C...demeurant ... par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001009 en date du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle le maire de Reims a prononcé son exclusion pendant deux semaines des places fixes qu'il détient sur les marchés Boulingrin, Luton et Sainte-Anne ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté

susmentionné du maire de Reims en date du 11 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. C...demeurant ... par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001009 en date du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle le maire de Reims a prononcé son exclusion pendant deux semaines des places fixes qu'il détient sur les marchés Boulingrin, Luton et Sainte-Anne ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Reims en date du 11 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Reims le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- la motivation du jugement est succincte ;

- les faits ne sont pas clairement établis et la sanction est disproportionnée ; il est fait état par la ville de Reims de la condamnation correctionnelle concernant les faits d'outrage alors que les injures dont il a été victime n'ont pas été prises en compte, son comportement n'étant en rien disproportionné au regard des faits dont il a été victime ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour la commune de Reims par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de production du jugement attaqué ;

- la requête peut être rejetée par adoption des motifs ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les faits sont établis et justifient la mesure de police ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 septembre 2012 admettant M. C...au titre de l'aide juridictionnelle partielle à 70 % ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernard, avocat de la commune de Reims ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits à l'origine de la décision par laquelle M. C...a été exclu des places fixes qu'il détient sur les marchés Boulingrin, Luton et Sainte-Anne pour une durée de quinze jours ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est entaché sur ce point d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation ;

Sur la légalité de la décision en date du 11 mai 2010 :

2. Considérant que M.C..., lequel se borne à se prévaloir du fait, non établi, qu'il a lui-même subi des insultes de la part du placier qu'il a insulté, ne produit aucun élément nouveau de nature à critiquer la réponse donnée par les premiers juges à ses moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits ayant justifié son exclusion pour une durée de quinze jours des places fixes qu'il détient sur les marchés Boulingrin, Luton et Sainte-Anne à Reims et du caractère disproportionné de cette sanction ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 5 janvier 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. C... le paiement de la somme que demande la commune de Reims au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à la commune de Reims.

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12NC00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00420
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-04 Police. Police générale. Tranquillité publique. Marchés et foires.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JUMELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc00420 ?
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