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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC01930

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC01930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002434 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de ren

voi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat au barreau de Nancy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002434 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 en droit comme en fait dès lors qu'elle est stéréotypée, n'est pas motivée sur l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel la demande se fondait, ni sur l'article L. 313-14 alors que l'intéressé invoquait des motifs humanitaire ;

- qu'elle s'appuie sur un avis médical illégal pour lequel le préfet doit apporter la preuve de la légalité, qui souffre d'un défaut de motivation en n'expliquant pas les raisons de l'avis et dont il est démontré, par la production de pièces, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur sur la gravité de l'état de M. B...et sur la possibilité pour lui de se faire soigner en Arménie ;

- qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 alinéa 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié par un précédent refus de titre de séjour et n'ayant pas examiné la situation particulière sans faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a donc méconnu l'étendue de sa compétence, que l'administration ne prouve pas que M. B... pourra être soigné en Arménie ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa compagne a obtenu le statut de réfugié après la décision contestée, qu'il réside en France depuis six ans, que leurs enfants sont scolarisés en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle informe la Cour qu'il a délivré une carte de séjour temporaire à M. B...et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

1. Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'accorder à M.B..., dont la compagne a obtenu le statut de réfugié, une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2013 au 5 mai 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

2. Considérant que le titre de séjour accordé à M.B... est fondé sur une circonstance postérieure à la décision contestée ; que, dès lors, les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui -ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01930
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc01930 ?
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