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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC01881

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC01881


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gsell, avocat ;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202815 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 5 juin 2012 ;

3°) d'enjoind

re au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Gsell, avocat ;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202815 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 5 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par Mme A..., il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01881
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc01881 ?
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