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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC01756

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC01756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2012, présentée pour ArmanB..., demeurant..., par Me Kling avocat au barreau de Strasbourg ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201481 en date du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2012, présentée pour ArmanB..., demeurant..., par Me Kling avocat au barreau de Strasbourg ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201481 en date du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. B...vit avec sa mère gravement malade qui vit en France depuis 2007 et possédait jusqu'à une époque très récente une carte de séjour temporaire pour raisons médicales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'en l'absence de mention d'un pays déterminé, la décision doit être regardée comme fixant l'Arménie, pays d'origine de M.B..., comme pays de renvoi, dans la mesure où M. B... n'est admissible dans aucun autre pays ;

- qu'elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour n'étant pas liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et M. B... démontrant les risques qu'il court en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni de méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B...n'est présent en France que depuis 2008 après avoir vécu dans d'autres pays où il a de la famille, que sa mère est soumise à une obligation de quitter le territoire français depuis le 12 mars 2012 et se maintient irrégulièrement sur le territoire national, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas de liens forts et stables sur le territoire national et n'est pas intégré en France, dont il ne respecte pas la législation sur les étrangers ;

- que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles concernant le refus de titre de séjour ;

- que M. B...ne démontre pas les craintes alléguées en cas de retour en Arménie, pays dont il dit avoir la nationalité, ni en cas de retour en Azerbaïdjan où il est né ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

1. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient sans apporter de justification qu'il doit apporter une aide quotidienne à sa mère qui vit en France depuis 2007 et qu'il dispose ainsi de fortes attaches familiales sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants, est entré en France en 2008 à l'âge de trente ans, que la validité de la carte de séjour temporaire accordée à sa mère avait expiré 27 décembre 2011 et que celle-ci se maintenait irrégulièrement sur le territoire à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le moyen tiré par M. B... de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doivent être écartés ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

3. Considérant, enfin, que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 30 avril 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 avril 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, puis par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2011, soutient qu'en tant qu'arménien né en Azerbaïdjan, il ne peut plus vivre dans ces deux pays, ni en Russie, où il a séjourné quelques années, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ou élément probant qui seraient de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01756
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc01756 ?
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