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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC01747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC01747


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chebbale, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202202 du 16 juillet 2012 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à comp...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chebbale, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202202 du 16 juillet 2012 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- celle-ci est entachée d'un vice de procédure au motif que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au sens de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur le refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que dans son avis en date du 21 mars 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare souffrir d'une hépatite B chronique active avec risque d'évolution vers la cirrhose et hépato carcinome, le certificat médical en date du 10 mars 2012 dont il se prévaut ne permet pas d'infirmer de manière probante le contenu de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'eu égard au caractère cumulatif des critères retenus par l'article L. 313-11-11° précité, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, la circulaire du ministère du ministère de la santé en date du 10 novembre 2011 dont se prévaut l'intéressé n'établit pas, en l'absence d'indication précise sur le stade d'évolution de son hépatite B, qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés au Cameroun ; que par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, le requérant n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il est constant que l'épouse de l'intéressé et leurs six enfants résident au Cameroun et qu'il résulte de ce qui précède que le défaut de prise en charge médical de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

3. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées ne peut être qu'écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, le requérant ne peut se prévaloir directement de la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui stipule que les décisions de retour doivent être motivées dès lors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a transposé les stipulations de ladite directive en prévoyant expressément que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est motivée ; que, d'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être qu'écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01747
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc01747 ?
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