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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC01339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC01339


Vu le recours du préfet du Haut-Rhin, enregistré le 27 juillet 2012 ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201699-1201700 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date du 22 mars 2012 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme B...et les a obligés à quitter le territoire ;

2°) de rejeter les demandes présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de ces décisions ;
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- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la production d'u...

Vu le recours du préfet du Haut-Rhin, enregistré le 27 juillet 2012 ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201699-1201700 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date du 22 mars 2012 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme B...et les a obligés à quitter le territoire ;

2°) de rejeter les demandes présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de ces décisions ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la production d'une copie d'écran de l'application informatique telemofpra ne suffisait pas à démontrer le caractère effectif de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté pour M. et Mme A...B..., par Me Berry, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) de rejeter le recours du préfet du Haut-Rhin ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 22 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. et Mme B...soutiennent que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale leur refusant un titre de séjour :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

- elle méconnaît les articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 septembre 2011 ne leur a pas été notifiée ;

- elle méconnaît les articles L. 311-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'avis du médecin de l'agence régional de santé ne leur a pas été communiqué ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

- elle est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter à la préfecture :

- cette décision manque de base légale ;

- elle n'est pas motivée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 octobre 2012, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : "Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. /Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;

3. Considérant que pour annuler les arrêtés litigieux le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que M. et Mme B...disposaient du droit de séjourner en France dès lors que les décisions de la CNDA ne leur avaient pas été régulièrement notifiées ; que la production par le préfet du Haut-Rhin de la copie d'écran de l'application informatique de la Cour nationale du droit d'asile ne peut pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue à l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été effectivement notifiée à M. et MmeB... ; qu'il n'est, dès lors, pas établi qu'à la date des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, les intéressés ne bénéficiaient plus d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et pouvaient faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date du 22 mars 2012 refusant à M. et Mme B...le séjour et les obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme B...présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du préfet du Haut-Rhin est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. et MmeB....

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12NC01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01339
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc01339 ?
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