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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC00599

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC00599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Dollé avocat au barreau de Metz ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105309 en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire fran

çais et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Dollé avocat au barreau de Metz ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105309 en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que la communication, le 1er avril 2011, par le conseil de MmeB..., de nouveaux éléments médicaux actualisés impliquait que le préfet sollicite un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors que ce médecin avait été consulté deux ans auparavant sur la possibilité pour Mme B...d'être soignée en Arménie ;

- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de reconnaissance par les autorités arméniennes et azerbaidjanaises de la citoyenneté de MmeB..., démontre qu'elle ne peut être soignée dans aucun des deux pays ; que les autres conditions de l'article L. 313-11 11° sont réunies ;

- que le refus de titre de séjour comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de MmeB..., qui est maintenue en séjour irrégulier, ce qui l'empêche de s'intégrer alors qu'elle a de multiples promesses d'embauche et nuit gravement à son état de santé ainsi que l'atteste un certificat médical du 18 mars 2011 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- que le préfet s'est cru à tort lié par le délai de départ volontaire d'un mois mentionné au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008, et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

- que Mme B...n'aura pas accès aux soins en Arménie et en Azerbaïdjan où n'existe pas de système de protection sociale ce qui méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- que Mme B...n'est admissible ni en Arménie, ni en Azerbaïdjan, ce qui entache la décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le préfet de la Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'essentiel des moyens étant identiques à ceux présentés devant le tribunal administratif, il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui les concerne ;

- que la requérante ne peut se prévaloir de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'établit pas l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le médecin de l'agence régionale de santé a conclu à l'existence de soins en Arménie ;

- que la décision fixant le pays de renvoi ne désigne ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan car Mme B...se réclame de nationalités différentes depuis cinq ans afin de dissimuler sa véritable nationalité et de faire échec aux tentatives d'éloignement ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 15 mars 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient qu'eu égard aux nouveaux éléments qu'elle avait produits le 1er avril 2011, le préfet de la Moselle aurait dû demander un nouvel avis au médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre le refus de séjour contesté du 22 septembre 2011, elle n'apporte aucune précision sur les éléments nouveaux qu'elle aurait adressés à l'administration ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir qu'il résulte d'un certificat médical du 18 mars 2011 que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans aucun autre pays que la France, elle ne produit pas le document qu'elle mentionne et n'apporte aucune autre précision à l'appui de ses allégations ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

4. Considérant que MmeB..., qui ne produit pas davantage en appel qu'en première instance la décision contestée, soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le préfet de la Moselle s'est cru à tort lié par le délai d'un mois prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incompatible avec l'article 7 de la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008, et de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante n'est admissible ni en Arménie, ni en Azerbaïdjan ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...tendant à lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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12NC00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00599
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc00599 ?
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