Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour l'indivision A...B...représentée par Mme C...B..., demeurant..., par Me Noizat, avocat ;
L'indivision A...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902250 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont qualifié les sommes de 143 070 € et 25 124 €, résultant de l'écart du compte courant de M. A...B..., de revenus distribués au titre des années 2005 et 2006 dès lors que si aucun contrat de prêt n'est produit, le compte courant a bien fait l'objet d'une rémunération, les intérêts ayant été prélevés le 30 juillet 2007, et que le prêt a été remboursé de manière périodique ;
- en application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, seul le montant de certains revenus de capitaux mobiliers, limitativement énumérés par la loi, est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé de 691 € et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Le ministre soutient que :
- le montant du solde débiteur du compte courant d'associé est présumé constituer une distribution de revenu en application du a de l'article 111 du code général des impôts et la preuve contraire n'est pas apportée dès lors qu'aucun contrat de prêt n'est produit, qu'aucune précision n'est apportée en ce qui concerne la date du prêt, son montant , ses modalités de remboursement ou de calcul des intérêts alors que la contrepartie de l'écriture du 30 juillet 2007 n'est pas présentée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a été assujetti, au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison du solde débiteur de son compte courant d'associé au sein de la SCEV Domaines de Champagne, dont il était le gérant, au 31 juillet 2005 pour un montant de 143 070 euros et au 31 juillet 2006 pour un montant de 25 124 euros ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 10 août 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 691 €, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A...B...a été assujetti au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête de l'indivision A...B...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111-a du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...)" ; qu'il est constant que M. B... bénéficiait à la date du 31 juillet 2005 et celle du 31 juillet 2006, pour des montants respectifs de 143 070 euros et 25 124 euros, de sommes mises à sa disposition par la SCEV Domaines de Champagne, imposables en vertu des dispositions susrappelées du a de l'article 111 du code général des impôts ; qu'ainsi l'imposition litigieuse est justifiée au regard de la loi fiscale ;
4. Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue dans l'instruction 4 J -1212 n° 22 par laquelle l'administration admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; que, toutefois, cette instruction subordonne cette tolérance à la condition que le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification dudit exercice ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ;
5. Considérant que si la requérante soutient que les sommes en litige correspondent à un prêt qui aurait été consenti par la société à M. A...B..., que ce prêt aurait été remboursé de manière périodique et que des intérêts ont été prélevés à ce titre le 30 juillet 2007, elle n'apporte aucune précision en ce qui concerne la date du prêt, son montant, ses modalités de remboursement ou de calcul des intérêts ; que la contrepartie de l'écriture comptable du 30 juillet 2007 n'est pas davantage justifiée ; que les montants inscrits au crédit du compte courant d'associé ne peuvent être regardés comme des remboursements du prêt allégué antérieurement à la vérification effectuée par l'administration ; que, par suite, ces sommes n'entrant pas dans les prévisions de la doctrine, l'administration était fondée à les imposer dans la catégorie des revenus distribués ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indivision A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'indivision A...B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 691 € en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel l'indivision A...B...a été assujetti au titre de l'année 2006, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'indivision A...B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'indivision A...B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
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