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03/10/2013 | FRANCE | N°11NC02021-12NC00817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 11NC02021-12NC00817


Vu 1°/ sous le n° 11NC02021, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, complétée par des pièces enregistrées le 4 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Levi-Cyferman avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101216 en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obli

gation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annule...

Vu 1°/ sous le n° 11NC02021, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, complétée par des pièces enregistrées le 4 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Levi-Cyferman avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101216 en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit comme en fait y compris en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A...est intégré, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine et a des problèmes de santé ;

- que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé ;

- qu'il ne pourra pas être soigné dans son pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il s'en remet à son mémoire de première instance pour l'exposé des faits ;

- que les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont suffisamment motivées ;

- qu'en ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu 2°/ sous le n° 12NC00817 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Levi-Cyferman avocat à la Cour ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101237 en date du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour dès lors qu'il envisageait de lui refuser un titre de séjour ;

- que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision de refus de séjour pour raison de séjour ;

- que son état de santé nécessite des soins en France et que rien n'indique qu'il pourra bénéficier de ces soins au Kosovo ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des fortes attaches familiales de M. A...en France et des soins qu'il nécessite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête et précise qu'il n'y a plus lieu de statuer ;

Il soutient :

- qu'il s'en remet aux arguments de son mémoire de première instance ;

- que rien n'indique que la décision contestée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'arrivée récente de M. A...sur le territoire, à l'absence de preuve d'attaches familiales en France alors qu'il apparaît que sa femme et ses enfants résident toujours au Kosovo et alors qu'à la date de la décision contestée, M. A...était détenteur d'un récépissé en qualité de demandeur d'asile lui donnant droit au séjour ;

- qu'il a toutefois décidé de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire l'autorisant à occuper un emploi, à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont suffisamment motivées ;

- qu'en ce qui concerne l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 22 novembre 2011, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

1. Considérant que les requêtes susvisées concernent le même requérant, portent sur des questions voisines et ont suivi une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par décision du 16 avril 2013, postérieure à l'introduction des requêtes, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'accorder à M.A..., une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2013 au 11 mars 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des arrêtés des 12 janvier et 31 mars 2011 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que la carte de séjour temporaire du 12 mars 2013 a été accordée à M. A... à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les fondements qu'avaient invoqués l'intéressé dans ses demandes de titres de séjour ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à au requérant et à son avocat les sommes que M. A...demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M.A....

Article 2 : Les conclusions de l'avocat de M. B...A...tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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11NC02021-12NC00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02021-12NC00817
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;11nc02021.12nc00817 ?
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