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30/09/2013 | FRANCE | N°12NC01994

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 12NC01994


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, dont le siège est au 14, rue de la République, à Puteaux (92800), agissant par son président en exercice, pour la société Ardi, dont le siège social est situé au 31-33, avenue des Champs-Elysées, à Paris (75008), agissant par le président de son directoire, pour la société Pyragric Industrie, dont le siège social est situé au 639, avenue de l'Hippodrome, à Rillieux-la-Pape (69140), agissant par le président de son directoire et pour la soci

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, dont le siège est au 14, rue de la République, à Puteaux (92800), agissant par son président en exercice, pour la société Ardi, dont le siège social est situé au 31-33, avenue des Champs-Elysées, à Paris (75008), agissant par le président de son directoire, pour la société Pyragric Industrie, dont le siège social est situé au 639, avenue de l'Hippodrome, à Rillieux-la-Pape (69140), agissant par le président de son directoire et pour la société Ukoba Industrie, dont le siège social est à Saint-Jean-de-Thurigneux, agissant par le président de son directoire, par la SCP Boivin et associés ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100393 du 3 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté 22 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a réglementé la vente, le stockage, le transport et l'utilisation de pétards, artifices élémentaires de divertissements et pièces d'artifices ;

2°) d'annuler les articles 2 et 12 de l'arrêté du 22 novembre 2010 en tant qu'ils interdisent la vente et l'utilisation des artifices des groupes K1 et C1 de type fusée ou permettant un tir tendu ;

3°) d'annuler l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il interdit la vente des artifices des groupes K2, C2, K3 et C3 permettant un tir tendu ;

4°) d'annuler l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il n'a pas inclus dans les personnes auxquelles l'achat des articles pyrotechniques des groupes K4, C4 et T2 est réservé les personnes majeures justifiant que ces articles seront mis en oeuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 ;

5°) d'annuler les articles 9 et 13 de cet arrêté ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne les articles 2 et 12 de l'arrêté en litige :

- les artifices C1 et K1 de type fusée ou permettant un tir tendu ne présentent aucune caractéristique intrinsèque justifiant l'interdiction de vente et d'utilisation prévue aux articles 2 et 12 de l'arrêté en litige ;

- aucune circonstance locale particulière ne peut justifier cette interdiction ;

- la notion d'artifices " permettant le tir tendu " ne correspond pas à une catégorie d'artifices déterminée ni déterminable puisque ce paramètre n'est pas répertorié dans la classification des artifices de divertissement et que la pratique du " tir tendu " ne correspond pas à l'usage pour lequel les artifices de divertissement sont conçus, fabriqués et vendus ;

- aucun article du groupe C1 ne présente le caractère d'article de type fusée ;

- les mesures d'interdictions contenues dans les articles 4, 6 et 12 dont la légalité n'est pas contestée, étaient suffisantes pour prévenir les risques d'utilisation abusive ou malveillante pour la sécurité et la tranquillité publique, d'artifices des groupes K1 et C1 de type fusée ou permettant un tir tendu contre les personnes et les biens ;

En ce qui concerne l'article 3 alinéa 1 de l'arrêté en litige :

- aucune circonstance locale n'est de nature à établir l'existence d'un risque particulier justifiant le maintien de l'interdiction de vendre toute l'année à des personnes non titulaires d'un carnet de tir les articles de la catégorie T1 et des groupes K2, K3, C2 et C3 ;

- les articles de la catégorie T1 ne présente qu'un niveau de dangerosité faible et l'interdiction de vendre toute l'année ces articles porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- la notion d'artifices " permettant le tir tendu " ne correspond pas à une catégorie d'artifices déterminée ni déterminable puisque ce paramètre n'est pas répertorié dans la classification des artifices de divertissement et que la pratique du " tir tendu " ne correspond pas à l'usage pour lequel les artifices de divertissement sont conçus, fabriqués et vendus ;

- les mesures d'interdictions contenues dans les articles 4, 6 et 12 dont la légalité n'est pas contestée, étaient suffisantes pour prévenir les risques d'utilisation abusive ou malveillante pour la sécurité et la tranquillité publique, d'artifices des groupes T1, K2, K3, C2 et C3 permettant un tir tendu contre les personnes et les biens ;

En ce qui concerne l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté en litige :

- le 2ème alinéa de l'article 3 ne s'est pas borné à reprendre les dispositions du décret du 31 mai 2010 dès lors que ces dispositions prévoient seulement que la vente d'articles pyrotechniques de catégorie K4, C4 et T2 doit être limitée à toute personne pouvant justifier que ces produits seront mis en oeuvre par des personnes titulaires du certificat de qualification prévu à l'article 6 du décret du 31 mai 2010 ou sous leur contrôle direct mais pas que la vente de ces produits est exclusivement réservée à ces dernières ;

- aucune circonstance locale particulière ne justifie l'interdiction de vendre dans tout le département des articles pyrotechniques de catégorie K4, C4 et T2 aux personnes majeures justifiant que ces articles seront mis en oeuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 ;

En ce qui concerne l'article 13 de l'arrêté en litige :

- les dispositions de l'article 13 soumettent de manière générale l'utilisation des pétards, artifices de divertissement et pièces d'artifices dans le cadre de fêtes, cérémonies et réjouissances publique à un régime d'autorisation administrative préalable et ne se bornent pas à en réglementer l'utilisation et que le préfet a ainsi excédé ses pouvoirs ;

- le régime d'autorisation préalable n'est pas proportionné aux objectifs de sécurité recherchés dès lors qu'aucune circonstance locale ne justifie l'interdiction de l'utilisation toute l'année des artifices des groupes K1, C1, K2, C2, K3, C3 et K4 et C4 et que l'interdiction posée à l'article 13 ne fait aucune distinction entre les catégories d'artifices de divertissement alors qu'elles présentent des niveaux de danger différents ;

- le champ d'application du régime d'autorisation préalable n'est pas précisément défini et recoupe celui de la déclaration préalable prévue par les articles 2 et 4 du décret du 31 mai 2010 ;

En ce qui concerne l'article 9 de l'arrêté en litige :

- la façon dont est rédigée l'interdiction contenue dans cet article ne permet pas aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations de manière précise, ni aux juridictions concernées d'en assurer le respect et que cet article est donc contraire au principe de légalité des délits et des peines ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- si aucun artifice de type C1 ne permet le tir tendu et si aucun artifice de type fusée n'existe dans le groupe CA, les dispositions des articles 2 et 12 ne font pas grief ;

- les articles 2 et 12 de l'arrêté en litige prévoient le cas où des artifices de catégories C1 et K1 permettant le tir tendu, technique dont la dangerosité n'est pas contestée, viendraient à être vendus ;

- si les artifices de divertissement des catégories C2, C3, K2, K3 et T1 destinés au théâtre ne permettent pas le tir tendu, les dispositions du 1er alinéa de l'article 3 ne font pas grief ;

- le 2ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté en litige interdit aux personnes majeures d'acheter des produits des groupes C4, K4 et T2 même si elles justifient que ces articles seront mis en oeuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 et qu'il s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point ;

- l'article 13 n'instaure pas de régime d'autorisation préalable ;

- les requérants n'ont pas demandé l'annulation de l'article 9 en première instance ;

- le moyen tiré de ce que l'interdiction posée à l'article 9 serait contraire au principe de légalité des délits et des peines est dépourvu des précisions suffisantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Ardi, la société Pyragric Industrie, et la société Ukoba Industrie qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., conseil des requérants ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 novembre 2010 :

En ce qui concerne les articles 2 et 12 :

1. Considérant que les articles 2 et 12 de l'arrêté en litige interdisent la vente et l'utilisation de pétards, artifices de divertissement et pièces d'artifices des groupes K1 et C1, de type fusée ou " permettant le tir tendu vers les personnes et les biens " ;

2. Considérant, d'une part, que les requérants font valoir qu'il n'existe pas d'articles de ces catégories de type fusée ; que le préfet fait valoir qu'il a voulu réglementer l'utilisation de ces produits dans l'hypothèse où ils viendraient à être commercialisés ; qu'une mesure de police n'est toutefois légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement ; que le préfet ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la situation de fait ou les circonstances locales existant à la date de l'arrêté en litige étaient de nature à justifier l'interdiction de vente et d'utilisation des produits des groupes K1 et C1 de type fusée ;

3. Considérant, d'autre part, que le tir tendu est une méthode de tir pouvant, en tant que telle, être appliquée à tout projectile ; qu'ainsi en interdisant la vente et l'utilisation des produits des catégories K1 et C1 permettant le tir tendu, le préfet a, en réalité, interdit la vente et l'utilisation de tout produit appartenant à ces catégories ; que, dans ces conditions et alors que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à la justifier, les requérants sont fondés à soutenir qu'il a prononcé une interdiction générale et absolue disproportionnée au regard des buts poursuivis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des articles 2 et 12 de l'arrêté du 22 novembre 2010 en tant qu'ils interdisent la vente et l'utilisation de produits des catégories K1 et C1 de type fusée ou permettant le tir tendu ;

En ce qui concerne l'article 3 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 susvisé : " (...) 2° La mise en oeuvre des artifices de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat de qualification prévu à l'article 6 ou sous le contrôle direct de personnes titulaires de ce certificat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : " I. - Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en oeuvre que par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l'article 6, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne. (...) II.- L'acquisition et la détention d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par mortier sont réservées : 1°) S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes physiques titulaires du certificat de qualification prévu par l'article 6 ou de l'agrément prévu au I du présent article et qui peuvent justifier que ces artifices seront mise en oeuvre par une personne titulaire de ce certificat ou de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ; 2°) S'il s'agit d'artifices de la catégorie 4, aux personnes qui peuvent justifier qu'ils seront mis en oeuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 " ; et qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé : " Le certificat de qualification mentionné aux articles 4 et 5 est délivré aux personnes physiques qui justifient d'une connaissance suffisante des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent. Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur (...). " ;

6. Considérant que l'article 3 de l'arrêté en litige interdit la vente, durant toute l'année, des pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces d'artifices des catégories K2, K3, C2,C3, T1 ainsi que les matériels servant au lancement de ces objets à toute personne, exceptées les personnes titulaires d'un carnet de tir, ou d'un certificat de qualification d'artificier de niveau 1, ou d'un agrément préfectoral autorisant l'acquisition d'artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier, ou justifiant que leur mise en oeuvre dans un feu d'artifices sera effectuée dans les conditions fixées par l'arrêté NIOR IOCA 1012736A du 31 mai 2010, et détentrices d'une autorisation du maire de la commune où se déroulera le spectacle ; qu'ainsi, l'article 3 édicte une mesure générale et absolue interdisant l'achat toute l'année de l'ensemble des produits des catégories K2, K3, C2, C3 et T1, sous réserve des dérogations instituées pour les personnes mentionnées à l'article ; qu'une telle mesure ne pouvait être légalement édictée qu'en considération de circonstances locales de nature à établir un risque particulier pour l'ensemble du département ; que toutefois, le préfet ne fait apparaître aucune justification adaptée ; qu'ainsi, l'interdiction fixée par l'article 3, s'agissant des artifices C2, C3 et K2, K3 et T1, qui ne sont pas conçus pour être lancés par mortier est disproportionnée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande et à demander l'annulation de l'intégralité du premier alinéa de l'article 3 ;

7. Considérant que, par le deuxième alinéa de l'article 3, le préfet a réservé la vente des articles pyrotechniques de catégorie K4, C4 et T2 aux personnes titulaires d'un carnet de tir ou d'un certificat de qualification d'artificier de niveau 2, et a donc exclu la vente de ces articles aux personnes pouvant justifier de la mise en oeuvre de ces produits dans les conditions posées par le décret du 31 mai 2010, sans toutefois faire valoir aucun élément de nature à justifier cette interdiction plus sévère que celle posée par les dispositions précitées du décret du 31 mai 2010 ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du 2ème alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2010 en tant qu'il interdit la vente des artifices des groupes K4, C4 et T2 aux personnes majeures justifiant de la mise en oeuvre de ces articles conformément aux conditions fixées au 2° de l'article 4 du décret du 31 mai 2010 ;

En ce qui concerne l'article 13 :

8. Considérant que l'article 13 instaure une interdiction générale quant à l'utilisation de pétards et artifices dans les bals et autres lieux de grands rassemblements de personnes ; que cette interdiction ne fait aucune distinction entre les diverses catégories d'artifices de divertissement, dont le degré de dangerosité varie pourtant de très faible à élevé ; que la circonstance que cette interdiction soit tempérée par la possibilité de se voir délivrer une autorisation par les maires, " à l'occasion de fêtes, cérémonies et réjouissances publiques et privées ", ne suffit pas à justifier le caractère général de cette interdiction qui est disproportionnée par rapport aux objectifs de sécurité recherchés ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 13 de l'arrêté du 22 novembre 2010 ;

En ce qui concerne l'article 9 :

9. Considérant que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 22 novembre 2010 prévoient que le nombre de pétards, artifices de divertissement et pièces d'artifices exposés à la vue du public entre le 11 et le 14 juillet ne peut être supérieur aux quantités vendues journellement ; que le préfet a ainsi entendu interdire que les quantités de produits exposés à la vue pendant la période susmentionnée soient supérieures aux quantités moyennes vendues par jour pendant le reste de l'année ; que ces dispositions prévoient ainsi des obligations pouvant être déterminées par les vendeurs ; que le moyen tiré du caractère équivoque de l'interdiction ainsi énoncée, ce qui la rendrait contraire au principe de légalité des délits et des peines, doit donc, en tout état de cause, être écarté ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 9 de l'arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser à chacun de requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 12 de l'arrêté du 22 novembre 2010 en tant qu'ils interdisent la vente et l'utilisation des artifices des groupes K1 et C1 de type fusée ou permettant un tir tendu et le jugement du 3 octobre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas annulé ces dispositions sont annulés.

Article 2 : Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 et le jugement du 3 octobre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas annulé ces dispositions sont annulés.

Article 3 : L'article 13 de l'arrêté du 22 novembre 2010 et le jugement du 3 octobre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas annulé les dispositions dudit article sont annulés.

Article 4 : L'Etat versera au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, à la société Ardi, à la société Pyragric Industrie et à la société Ukoba Industrie une somme de 500 (cinq cents) euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, à la société Ardi, à la société Pyragric Industrie, à la société Ukoba Industrie et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 12NC01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01994
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03 Police. Étendue des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-09-30;12nc01994 ?
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