La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°13NC00528

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 13NC00528


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202078 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 31 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjo

ur, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202078 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 31 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Le requérant soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la décision ne faisant pas état de sa situation personnelle n'est pas suffisamment motivée ;

- sa compagne étant de nationalité française et enceinte, la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité du refus de titre la prive de base légale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour le préfet de l'Aube, par Me Ancelet, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient que :

-l'arrêté est suffisamment motivé ;

-le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-compte-tenu du caractère récent de la relation de concubinage invoquée qui n'est pas justifiée avant le mois d'août 2012, il n'a pas porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille née le 18 mars 2013 et méconnait donc l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur,

- et les observations de Me Ancelet, avocat du préfet de l'Aube ;

Sur la légalité du refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A..., par l'arrêté du préfet de l'Aube du 31 octobre 2012, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment l'état de grossesse de la compagne française de l'intéressé ; qu'une telle motivation, qui révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., satisfait aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

3. Considérant que M. A..., ressortissant gabonais résidant en France depuis 2006 sous couvert d'un titre " étudiant ", soutient qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française enceinte d'un enfant qu'il a reconnu ; que, toutefois, il ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune dont il se prévaut et ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

4. Considérant enfin que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la naissance de sa fille, intervenue le 18 mars 2013, cette circonstance étant postérieure au refus de séjour en litige, pour soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, en raison de cette illégalité, privée de base légale doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'en vertu de ces dispositions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la motivation de ce dernier est suffisante ; que, par suite, le moyen analogue dirigé contre l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu également dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet de l'Aube ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Aube sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 13NC00528

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00528
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-09-26;13nc00528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award