La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°13NC00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 13NC00512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 13NC00512, le 18 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Miravete, avocat ;

Mme A...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202152 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée c

omme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en da...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 13NC00512, le 18 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Miravete, avocat ;

Mme A...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202152 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 16 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;

Elle soutient que le préfet de la Marne aurait dû renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; ses deux ajournements en première année de droit sont dus aux problèmes de santé qu'elle a rencontrés ; elle était assidue dans ses études ; elle invoque les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 qui définissent le caractère réel et sérieux des études poursuivies ; le préfet devait renouveler son titre de séjour dès lors qu'elle pouvait encore obtenir sa licence aux termes de cinq années de présence en France ; son niveau d'étude dans son pays d'origine ne lui permettait pas de valider sa première année dans des délais brefs ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a pas d'autres observations à faire valoir que celles formulées en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ( ...) " ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

2. Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, est entrée en France en septembre 2010, pour y suivre des études de droit à l'université de Reims ; qu'avant de s'inscrire une troisième fois en première année de droit à la rentrée 2012, elle a échoué à deux reprises à l'issue des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011 ; que les soucis très ponctuels de santé, dont elle fait état mais dont elle ne détermine pas l'impact qu'ils ont pu avoir sur le suivi de ses études, ne suffisent pas à justifier son double échec universitaire, qui ne peut davantage être expliqué par les circonstances qu'elle a toujours été assidue aux examens et qu'elle ne disposait pas d'un niveau suffisant d'étude dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, Mme A...ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dès lors, eu égard à la faiblesse des notes obtenues par l'appelante à chaque session d'examen, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les études de la requérante ne présentaient pas un caractère réel et sérieux de nature à justifier le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant A...que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

''

''

''

''

3

13NC00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00512
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;13nc00512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award