Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la SAS Auto Contact, dont le siège est au 10, rue du Pré Talange, à Woippy (57140), par Me Desmoineaux, avocat ;
La SAS Auto Contact demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 12NC00240 en date du 31 janvier 2013, en ce qu'il a omis de procéder à l'examen de certaines factures, accompagnées de lettres CMR, relatives à des opérations de livraisons de véhicules, examen qui, compte tenu des motifs retenus par la Cour, aurait nécessairement entraîné la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces opérations, et a également omis de se prononcer explicitement sur la décharge des sanctions exclusives de bonne foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt n°12NC00240 en date du 31 janvier 2013 ;
La requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :
- le rapport de M. Lapouzade, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. " ;
2. Considérant que, saisi en appel d'une requête de la société Auto Contact dirigée contre le jugement du 19 décembre 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que par ce jugement le tribunal avait rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 par avis de mise en recouvrement du 27 août 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, de l'amende de 50 % prévue par l'article 1737 du code général des impôts, la Cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 31 janvier 2013, l'a déchargée en droits et pénalités d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ainsi que de la totalité de l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts ; que toutefois, la société requérante soutient que la Cour a omis d'examiner certaines factures, accompagnées de lettres CMR, relatives à des opérations de livraisons de véhicules, examen qui, compte tenu des motifs retenus par la Cour, aurait nécessairement entraîné la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces opérations, et a également omis de se prononcer explicitement sur la décharge des sanctions exclusives de bonne foi ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2013 que la Cour a prononcé la décharge tant en droits qu'en pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 au titre des factures désignées au paragraphe 13 dudit arrêt, ainsi que de la totalité de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société SAS Auto Contact n'est pas fondée à soutenir que la Cour aurait omis de se prononcer de façon explicite sur les pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il était accordé la décharge ;
4. Considérant, en second lieu, que le défaut d'examen de certaines factures, allégué par la société SAS Auto Contact, s'il peut être de nature à constituer une omission à statuer, ne saurait être regardé comme une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par le recours à la procédure instituée par les dispositions précitées ; qu'en effet, alors qu'au demeurant l'existence d'un tel défaut d'examen ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêt dont il est demandé la rectification, le juge, pour apprécier du bien fondé des conclusions de la requérante, devrait nécessairement, et en tout état de cause, se livrer à une appréciation de la valeur probante des documents dont l'examen aurait été omis, et non se borner au simple constat de l'existence d'une telle omission ; que, par suite, les conclusions de la requête sur ce point doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAS Auto Contact est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAS Auto Contact.
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