La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°13NC00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 13NC00051


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B...A...domicilié..., par la SCP d'avocats Marin-Couvreur ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201685 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloigne

ment forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B...A...domicilié..., par la SCP d'avocats Marin-Couvreur ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201685 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour rétroactivement à la date du 4 juillet 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2004, que marié à une ressortissante française, il a toujours séjourné régulièrement en France et justifie de son intégration sociale et professionnelle dans ce pays, ; qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, ses parents étant décédés, et sa soeur, de nationalité française, réside sur le territoire français ;

- le tribunal ne pouvait pas rejeter son moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'au moment où il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour " conjoint d'un ressortissant français ", il ignorait qu'il pouvait faire valoir la gravité de son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêt attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête et se réfère aux écritures qu'il a présentées devant le juge de première instance ;

Vu le mémoire en production pour M.A..., enregistré le 24 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013, le rapport de M. Lapouzade, président ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ", le préfet de la Marne a, par un arrêté du 30 août 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant marocain, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...ayant sollicité une carte de résident valable dix ans, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que M. A... ne peut utilement soutenir qu'à la date de sa demande de titre de séjour, il ignorait pouvoir solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris en appel par M.A..., qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Marne.

''

''

''

''

2

13NC00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00051
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MARIN-COUVREUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;13nc00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award