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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC02046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC02046


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203024 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte

de séjour temporaire ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203024 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

M. D...soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est sur le territoire français depuis plus de deux ans, hébergé chez son frère qui pourvoit à son éducation, qu'il est scolarisé en seconde année de baccalauréat professionnel et qu'il a présenté avec succès le diplôme d'études en langue française ;

- au vu des éléments précédents, la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation faute de comporter les motifs de droit ou de fait qui lui sont spécifiques ;

- elle est illégale du seul fait de l'illégalité dont est entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- au vu de l'intensité de ses attaches sur le territoire français, la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- l'appelant n'est en France que depuis moins de deux ans ; il a passé 16 ans en Algérie ; le sérieux de ses études n'est pas établi ; son frère était en situation irrégulière en France lorsque Saïd l'a rejoint ; ses parents vivent en Algérie ; la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision, M.B..., disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision est correctement motivée ;

- pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. D...et désignant Me C...pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

1. Considérant que M. D...reprend en appel les moyens, présentés en premier instance selon une argumentation identique, tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont suffisamment répondu ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, alors âgé de 16 ans, célibataire et sans enfant, est entré en France, selon ses dires, en octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'il a rejoint son frère Abdelkader alors en situation irrégulière ; qu'il ne peut se prévaloir d'une réelle insertion en France en faisant seulement référence à son inscription en seconde année de baccalauréat professionnel et à son obtention du diplôme d'études en langue française ; que ses parents résident en Algérie quand bien même ils auraient délégué à son frère l'exercice de leur autorité parentale, par décision du tribunal d'Oran du 17 août 2011 ; qu'ainsi, eu égard notamment à la faible durée du séjour en France de l'appelant, le préfet du Haut-Rhin n'a, en adoptant l'arrêté attaqué, méconnu ni les dispositions précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D...;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que M.D... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'ayant pas démontré cette illégalité, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués au titre de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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12NC02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02046
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (art - 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc02046 ?
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