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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01862

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01862


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202139 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé l'admission au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mose

lle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202139 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé l'admission au séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle implique une interruption de son traitement médical qui est inexistant dans son pays d'origine et, d'autre part, que sa pathologie mentale est réactionnelle aux troubles qu'il a vécus au Kosovo ;

- en raison de l'interruption du traitement qu'elle entraîne, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé ;

- pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- le préfet de la Moselle, qui s'est cru à tort lié par le délai d'un mois énoncé au paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire d'un mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son traitement médical justifiait que ce délai soit allongé ;

Sur la fixation du pays de destination :

- la décision fixant le pays de renvoi, qui ne précise pas les considérations de fait propres à sa situation s'agissant des risques qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine, est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo où il ne pourra être soigné dignement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et conclut au rejet des conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour à M.B..., valable du 22 janvier 2013 au 21 mai 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour M. A...B..., par Me Dollé, qui déclare se désister de son instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 octobre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me Dollé pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

1. Considérant que, par mémoire enregistré le 30 mai 2013, M. B...a déclaré se désister purement et simplement de l'instance introduite devant la Cour de céans ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

2. Considérant que le désistement de M. B...n'est pas assorti du maintien des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions B...;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B....

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01862
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01862 ?
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