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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01791

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01791


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Roussel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202510 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 mai 2012 ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) à titre su...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Roussel, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202510 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- elle est insuffisamment motivée ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué ; il n'a pas été produit en première instance ; rien ne dit qu'il est complet ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France ainsi que son épouse depuis six ans avec ses enfants, scolarisés et intégrés en France, qu'il maîtrise la langue française et justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il effectue des démarches afin que son enfant Narek soit reconnu comme handicapé et qu'il ne lui appartient pas de démontrer qu'il existe en Arménie une prise en charge médicale pour son fils ;

- compte tenu des éléments précités, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard aux graves répercussions qu'elle entraîne sur la situation de ses enfants ;

- compte tenu des moyens précédemment soulevés, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente, à défaut de production d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation faute de comporter les motifs de droit ou de fait qui lui sont spécifiques ;

- elle est illégale du seul fait de l'illégalité dont est entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français, qui a pour effet de le séparer de son épouse, dont la nationalité est indéterminée, et éventuellement de ses enfants, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants ont fixé en France leurs repères à un âge crucial pour leur développement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- eu égard aux pressions et violences qu'il a subies en Arménie et du danger qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la nationalité de son épouse est indéterminée et qu'un retour en Arménie est inenvisageable ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le signataire de l'arrêté, M.A..., disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision était motivée en droit et en fait ;

- conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu le 20 mars 2012, si l'enfant Narek nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n'entraînait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; au surplus, son traitement pouvait être poursuivi dans son pays d'origine ; l'appelant ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa présence en France est récente ; sa famille n'est pas insérée en France ; il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; au surplus, le requérant n'a jamais sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son fils Narek ne sera pas séparé de ses parents ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de l'arrêté, M.A..., disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision était motivée en droit et en fait ;

- la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la fixation du pays de destination :

- le signataire de l'arrêté, M.A..., disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'épouse de l'appelant a toujours fait état de sa nationalité arménienne ; au surplus, rien n'empêche sa famille de rejoindre l'Azerbaïdjan ; il ne démontre pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. C...B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

1. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel les moyens susvisés qu'il avait présentés devant les premiers juges selon une formulation identique ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le Tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel les moyens susvisés qu'il avait présentés devant les premiers juges selon une formulation identique ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'exception d'illégalité du refus de titre de titre de séjour soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, pas fondée ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

3. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel les moyens susvisés qu'il avait présentés devant les premiers juges selon une formulation identique ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le Tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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12NC01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01791
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01791 ?
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