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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01734

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01734


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Chebbale, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201804 du 9 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Chebbale, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201804 du 9 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, obligation assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, obligation assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- en violation de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas, préalablement à l'adoption de son arrêté, saisi la commission du titre de séjour alors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code et qu'il justifie résider de manière permanente dans la communauté européenne depuis plus de dix ans ;

- le préfet n'était pas fondé à rejeter sa demande présentée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans tenir compte de la durée de son séjour en France et dans la communauté européenne ainsi que de l'exercice d'un emploi salarié en Allemagne ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside dans la communauté européenne depuis 1999, que deux de ses oncles, sa tante, son frère et sa mère résident en France et qu'il n'a plus d'attaches en Turquie ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des attaches personnelles et familiales qu'il possède en France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions des 3° et 5° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas de motivation distincte de celle du refus de séjour, méconnaissent l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui exige la motivation spécifique de toute mesure d'éloignement ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les articles L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches personnelles et familiales en France ;

- pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée au séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille a subi des persécutions en Turquie en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son engagement en faveur des droits de l'homme ; il est recherché par les autorités turques pour effectuer son service militaire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés les 24 avril et 27 mai 2013, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour dès lors que M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour tant sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ;

- M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'appelant disposait d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre ; or, ce métier n'est pas en tension dans le département du Bas-Rhin ; au surplus, l'intéressé ne dispose pas de la qualification et de l'expérience professionnelle requises pour occuper le poste de travail envisagé ; il n'a jamais invoqué de raisons humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa seule motivation était économique ;

- il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B...est célibataire, sans enfant et ne maîtrise pas la langue française ; sa cellule familiale se situe certes pour partie en France mais aussi en Allemagne et en Turquie ; sa mère est en situation irrégulière en France ; son frère ne bénéficie que d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui n'a pas vocation à être renouvelée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est suffisamment motivé dès lors que le refus de titre de séjour est motivé et qu'est visé l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;

- l'arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- M. B...ne démontre pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me Chebbale pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'au titre de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ;

2. Considérant qu'en supprimant, par l'article 18 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet du Bas-Rhin, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.B..., n'a pu légalement se fonder sur le fait que le métier visé par la promesse d'embauche dont se prévaut l'intéressé n'était pas mentionné dans la liste des métiers répertoriés dans l'arrêté du 11 août 2011 ;

4. Considérant, toutefois, que le préfet du Bas-Rhin a également indiqué dans sa décision que l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'intéressé et les caractéristiques de l'emploi de manoeuvre auquel M. B...postule n'est pas établie et que l'intéressé ne justifie pas posséder la qualification professionnelle ou l'expérience requise pour occuper un tel emploi ; que le préfet a en outre relevé dans sa décision que l'intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d'attaches familiales en Allemagne, pays dont il maîtrise parfaitement la langue, que son frère est admis temporairement au séjour en France et que sa mère n'est pas admise à séjourner sur le territoire national ; qu'ainsi, aucune considération humanitaire ne justifiait que lui soit délivré le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ces seuls motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par demande datée du 12 octobre 2011, M. B...n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet n'avait pas à répondre à une telle demande non formulée par le requérant ; qu'au surplus, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Bas-Rhin s'est interrogé sur la possibilité de faire bénéficier M. B...des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a motivé en conséquence son arrêté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant turc né en 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 15 novembre 2006 et y a séjourné irrégulièrement de 2009 à 2011, alors même qu'il avait déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est célibataire, sans enfant et maîtrise mal la langue française ; que s'il soutient que sa mère réside en France, cette dernière fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que si son frère séjourne régulièrement en France, il ne bénéficie que d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qui n'a pas vocation à être durablement renouvelée ; que M. B...ne démontre pas l'intensité des liens l'attachant à ses deux oncles et sa tante qui séjournent régulièrement en France ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... dispose d'attaches non seulement en Turquie, pays à destination duquel il a été reconduit par les autorités allemandes en 2006 et où il a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, mais aussi en Allemagne, pays dont il maîtrise parfaitement la langue, où il a séjourné et travaillé pendant sept ans et dans lequel réside régulièrement sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, au demeurant, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que les dispositions précitées imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B...ne répondait pas aux conditions posées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, au demeurant, ne constituaient pas le fondement de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de soumettre la demande de M. B... à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d 'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

9. Considérant que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués au titre de la décision portant refus de séjour, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant, que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2008, fait valoir qu'il ferait l'objet de violences en cas de retour en Turquie, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01734
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Emploi des étrangers - Textes généraux.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (art - 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01734 ?
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