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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01234


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201192 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui dél

ivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au b...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201192 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dès lors qu'il n'a transmis sa demande d'autorisation provisoire de travail au directeur du travail qu'après l'avoir obligé à quitter le territoire ;

- il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus d'attaches en Azerbaïdjan et bénéficie d'une promesse d'embauche en France ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- le préfet s'est cru lié par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire à un mois en méconnaissance des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à ses développements de première instance et soutient en outre que :

- le requérant n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le directeur du travail a été sollicité sur le fondement des dispositions de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation provisoire de travail dont bénéficient les étrangers en possession d'un récépissé ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée par M. B...le 9 juin 2011 indiquait qu'elle ne tendait pas à la délivrance d'une carte de séjour ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait dû transmettre cette demande aux services compétents avant de statuer sur sa demande d'admission au séjour ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) " ; que si M.B..., ressortissant azerbaidjanais entré irrégulièrement en France en 2009, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il a présenté une promesse d'embauche, il ne la produit pas, alors qu'il ressort d'un courrier du directeur régional adjoint du travail de la Moselle que la société ayant rédigé cette promesse d'embauche n'a pas donné suite à l'enquête administrative diligentée suite à sa demande d'autorisation provisoire de travail ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui a procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence ;

Sur la légalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;

6. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français contestée, de l'article 7 de la directive susvisée doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B...avant de le fixer à trente jours ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par la mention de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.(...) " et par le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. B...n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

10. Considérant qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de sa demandes d'asile politique, laquelle au demeurant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et en faisant valoir des activités militantes et son travail dans un hebdomadaire d'opposition dans son pays d'origine en qualité de journaliste politique, M. B...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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12NC01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01234
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01234 ?
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