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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC00782


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 6 février 2013 et 4 mars 2013, présentée pour la Sarl A. Garnier, dont le siège est au 4, rue Chanteraine, à Reims (51100), représentée par son gérant en exercice, par Me Lefebvre, avocat ; la Sarl A. Garnier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902083 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. B... A..., architecte, à lui verser la somme de 16 590,23 euros TTC majorée des intér

êts légaux à compter du 21 juin 2007 et capitalisation des intérêts au titre...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 6 février 2013 et 4 mars 2013, présentée pour la Sarl A. Garnier, dont le siège est au 4, rue Chanteraine, à Reims (51100), représentée par son gérant en exercice, par Me Lefebvre, avocat ; la Sarl A. Garnier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902083 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. B... A..., architecte, à lui verser la somme de 16 590,23 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter du 21 juin 2007 et capitalisation des intérêts au titre de prestations accomplies auprès du rectorat de Reims et n'ayant pas été rémunérées ainsi que celle de 10 000 euros pour résistance abusive ;

2°) de condamner M. B...A...à lui verser les sommes de 16 590,23 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter du 21 juin 2007 et capitalisation des intérêts et 10 000 euros pour résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge de M. A...les sommes de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

4°) subsidiairement :

- de condamner solidairement M. B...A...et l'Etat à lui payer les sommes de 16 590,23 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter du 21 juin 2007 et capitalisation des intérêts et 10 000 euros pour résistance abusive ;

- de mettre solidairement à la charge de M. B...A...et de l'Etat les sommes de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

La société Sarl A. Garnier soutient que :

- M. A...étant le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre dont elle fait partie, il lui incombait au regard du contrat de maîtrise d'oeuvre de transmettre au rectorat de l'académie de Reims, maître d'ouvrage, une demande d'avenant régularisant les honoraires qui lui étaient dus du fait des études supplémentaires qu'elle a été amenée à effectuer pour les travaux de remplacement de deux chaudières ; elle est par suite fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de M. A...à lui payer une somme de 16 590,23 euros TTC pour l'indemniser des honoraires dont elle a été privée ;

- M. A...ayant commis une faute en négligeant d'apporter une réponse au courrier du conducteur d'opération du 13 juin 2006 selon lequel il incombait au mandataire de justifier et de motiver la demandes d'avenant pour ces études supplémentaires, elle est fondée en tout état de cause à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Morel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre à la charge de la Sarl A. Garnier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, de condamner l'Etat à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée à l'égard de la Sarl A. Garnier, puisque les études réalisées par cette dernière pour les travaux supplémentaires de remplacement des deux chaudières en cause n'avaient pas été commandées par le rectorat de l'académie de Reims ;

- il n'a commis aucune faute, dès lors qu'il a transmis les demandes de la Sarl A. Garnier au maître d'ouvrage ;

- les honoraires complémentaires dus à la société A. Garnier s'élèvent à 5 976,83 ou 4 296 euros HT ;

- l'Etat, qui ne conteste pas avoir reçu les demandes d'honoraires complémentaires de la société Sarl A. Garnier, doit en tout état de cause être condamné à le garantir des sommes mises éventuellement à sa charge ;

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par M. A... ;

Le ministre soutient que :

- les conclusions présentées par M.A..., qui ne précisent pas sur quel fondement l'Etat serait tenu de le garantir, sont irrecevables ;

- M.A..., mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, n'ayant jamais produit une estimation de l'incidence des modifications de programme demandées par le rectorat de l'académie de Reims en méconnaissance des stipulations de l'article 16-01 du CCAP du marché, l'Etat était fondé à refuser la conclusion d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre régularisant les honoraires auxquels la Sarl A. Garnier prétendait avoir droit ;

Vu les ordonnances en date du 7 mai 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture au 23 mai 2013 à 16 heures ;

Vu la lettre en date du 28 mai 2013 informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire de réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la Sarl A. Garnier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que dans le cadre des travaux nécessités par le regroupement de ces services, le rectorat de l'académie de Reims a conclu le 30 juillet 2003 un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé notamment de M.A..., architecte, qui avait la qualité de mandataire du groupement, et de la Sarl A. Garnier ; que cette société demande l'annulation du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 16 590,23 euros TTC au titre des études qu'elle a accomplies pour les travaux supplémentaires de remplacement de deux chaudières ainsi que celle de 10 000 euros pour résistance abusive ; qu'elle demande également la condamnation de M.A..., ou, subsidiairement, solidairement de M. A...et de l'Etat, à lui payer ces sommes ; que M. A...conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande la condamnation de l'Etat à le garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions principales :

S'agissant de la responsabilité contractuelle :

2. Considérant, d'une part, que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 juillet 2003 est uniquement destiné à régir les obligations du groupement à l'égard du maître d'ouvrage et réciproquement ; que par suite, la Sarl A. Garnier n'est pas fondée à se fonder sur le contrat de maîtrise d'oeuvre pour rechercher la responsabilité de M.A..., en sa qualité de mandataire du groupement, à raison des honoraires qui ne lui auraient pas été réglés ; qu'il est constant, d'autre part, qu'aucune convention de groupement ni convention de mandat n'a été conclue entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que les conclusions indemnitaires de la Sarl A. Garnier fondées sur la responsabilité contractuelle ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

S'agissant de la responsabilité quasi délictuelle :

3. Considérant que la Sarl A. Garnier soutient que M. A...a commis une faute en négligeant d'apporter une réponse au courrier du conducteur d'opération du 13 juin 2006 selon lequel il incombait au mandataire du groupement de justifier et de motiver la demande d'avenant pour les études supplémentaires menées par la Sarl A. Garnier ; que l'action en responsabilité ainsi engagée par la Sarl A. Garnier à l'encontre de M. A...met en cause les relations de mandant à mandataire à l'occasion d'un marché public de services ; que ce litige, distinct du marché, qui se rattache uniquement à l'exécution d'une obligation de droit privé née entre deux personnes privées, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de la Sarl A. Garnier fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions subsidiaires :

4. Considérant que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la Sarl A. Garnier et tendant à la condamnation de l'Etat solidairement avec M. A...à lui payer les sommes de 16 590,23 euros et 10 000 euros sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel provoqué :

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

5. Considérant que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation contre M. A... ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'appel en garantie dirigées par ce dernier contre l'Etat sont dépourvues d'objet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sarl A. Garnier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Sarl A. Garnier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A...au même titre contre l'Etat ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la Sarl A. Garnier à payer à M. A...une somme de 1 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sarl A. Garnier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie de M. A...ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Sarl A. Garnier versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sarl A. Garnier, à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 12NC00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00782
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc00782 ?
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