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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC00280


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802017 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge d'une part, des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, ainsi que des

pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802017 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge d'une part, des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de constater les conditions réelles d'exploitation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme " dont il (...) sera indiqué le montant avant l'audience " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Le contrôle effectué le 17 mai 2005 constitue un contrôle inopiné irrégulier ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires snack Bosphore Istanbul est inexacte, dans la mesure où le service, qui n'était pas présent sur place aux horaires d'ouverture du snack, s'est fondé sur un contrôle opéré le 17 mai 2005 par deux agents étrangers au contrôle, sans prendre en compte les conditions réelles d'exploitation , et sans l'interroger par écrit sur le taux de perte, les offerts, la consommation familiale et la répartition du chiffre d'affaires ;

- l'administration a commis une erreur d'appréciation dans la reconstitution du chiffre d'affaires du snack Bosphore Istanbul quant à perte de poids de la viande au cours du processus de préparation ;

- il établit, par constat d'huissier, que le taux de perte s'élève à 45 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le service a procédé à un débat contradictoire avec le contribuable tout au long de la procédure, dès les premières interventions du service vérificateur ;

- les quantités de viande retenues par le service vérificateur pour procéder à la reconstitution l'ont été après un dialogue instauré avec le contribuable, tenant notamment aux conditions d'exploitation ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue, tenant compte des conditions d'exploitation et de la situation réelle de l'entreprise, a été rendue nécessaire par l'absence de comptabilité probante et est une méthode comptable ;

- l'intervention du 17 mai 2005 ne constitue pas un contrôle inopiné ;

- le cas échéant, si l'intervention du 17 mai 2005 était considérée comme un contrôle inopiné, celui-ci serait régulier au regard des dispositions de l'article L. 47 alinéa 4 du livre des procédures fiscales ;

- le contribuable ne démontre pas que la méthode de reconstitution retenue serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, la méthode " des viandes " retenue étant la plus proche possible de la réalité ;

- le taux de perte retenu par l'administration correspond à celui résultant de l'activité normale de l'entreprise, la pratique d'une double cuisson de la viande entrainant un taux de perte de 45 % n'ayant pas été constatée lors des interventions sur place ni abordée par le contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;

2. Considérant que M.C..., qui exerce, à titre individuel, une activité de restauration rapide a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité de restauration concernant la période du 1er² juillet 2001 au 30 juin 2004 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; qu'au terme de celle-ci, l'administration a rejeté la comptabilité de l'entreprise et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices 2002, 2003 et 2004 ; qu'il est constant que l'administration fiscale a adressé à M.C..., le 14 février 2005, un avis de vérification, et que le vérificateur s'est rendu sur place le 2 mars 2005 à 9h30 pour une première prise de contact ; que s'il résulte de l'instruction que, le 17 mai 2005, deux agents se sont rendus sur place, sans se faire connaître immédiatement, et ont commandé, avant l'arrivée du vérificateur, des plats correspondant à ceux qui ont été retenus pour effectuer la reconstitution de chiffre d'affaires aux fins de peser la viande contenue dans chacun des plats en cause, de telles constatations matérielles intervenues régulièrement après le début des opérations de contrôle ne présentent pas le caractère d'un contrôle inopiné ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant que la comptabilité du snack " Bosphore Istanbul " a été considérée non probante du seul fait que M. C...procédait à une comptabilisation globale de ses recettes en fin de journée, sans les justifier ; que l'administration a, par suite, procédé de manière contradictoire à la reconstitution du chiffre d'affaires, en calculant les ventes de " kebabs ", " kebabs frites " et " assiettes kebabs " à partir des achats de viandes ; qu'elle a initialement admis un taux de quinze pour cent de pertes ; que, suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 5 avril 2006, le service a porté à 25 % le taux de perte par décision en date du 15 mai 2006 ; que M.C..., qui reconnaît que ses observations concernant les offerts, la consommation familiale et la répartition du chiffre d'affaires ont été prises en considération par l'administration, fait valoir que le service n'a pas constaté les conditions réelles d'exploitation du snack dès lors qu'il est intervenu en dehors des horaires d'ouverture, et qu'il a, de ce fait, sous-évalué les pertes de viande ; que, cependant, la production d'un constat d'huissier, en date du 15 décembre 2005, dont rien n'indique qu'il a été dressé dans le cadre du fonctionnement normal de l'entreprise au cours de la période vérifiée dès lors qu'il porte sur une double cuisson des viandes, à la broche, puis sur plaques chauffantes, ne suffit pas à établir que les pertes de viande au cours de la cuisson étaient de 45 % du poids d'origine et non de 25 % comme l'ont retenu la commission puis le service vérificateur ; qu'ainsi, M. C...ne contredit pas utilement la méthode utilisée par l'administration à l'origine des redressements litigieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00280
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc00280 ?
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