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01/08/2013 | FRANCE | N°11NC01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 11NC01582


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour la Selarl Legi-Conseils-Alsace, dont le siège est 20 rue du Languedoc BP 10161 à Strasbourg (67100), par la SCP Bourgun Dörr ;

La Selarl Legi-Conseils-Alsace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900245 du 22 juillet 2011 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004

et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de c...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour la Selarl Legi-Conseils-Alsace, dont le siège est 20 rue du Languedoc BP 10161 à Strasbourg (67100), par la SCP Bourgun Dörr ;

La Selarl Legi-Conseils-Alsace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900245 du 22 juillet 2011 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées;

La société soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les débours figurant sur la note d'honoraires du 27 avril 2004 concernent des frais d'enregistrement, des frais de greffe, des frais de publication et des frais de déplacements, pour un montant de 2 270,10 euros, qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des travaux réalisés dans les bureaux parisiens de la société est déductible ;

- sa mauvaise foi n'est pas démontrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2012, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas clairement exprimée ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître du litige en cause ;

- eu égard à sa profession, le gérant de la Selarl Legi-Conseils-Alsace ne peut prétendre ignorer les dispositions de l'article 269 du code général des impôts selon lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée facturée doit être reversée à l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les matières qui relèvent de sa compétence, la commission ne peut être saisie d'un différend entre un contribuable et l'administration que si celui-ci porte sur une question de fait ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier, en date du 5 août 2005, la Selarl Legi-Conseils-Alsace a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle qui lui ont été assignés par proposition de rectification datée du 15 juillet 2005 ; qu'en réponse à ses observations, l'administration, par une lettre du 21 octobre 2005 notifiée le 25 octobre suivant, a, d'une part, partiellement fait droit à la demande du contribuable en matière d'impôt sur les sociétés et, d'autre part, confirmé les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004 ; que, par lettre du 21 novembre 2005, la Selarl Legi-Conseils-Alsace a présenté de nouvelles observations relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant, d'une part, ses droits à déduction portant notamment sur des travaux réalisés dans les bureaux de la société, et, d'autre part, la soumission à la taxe d'une " provision sur frais d'enregistrement " et d'une " provision pour formalités ", en indiquant qu'à défaut d'accord avec l'administration " nous serons contraints d'informer [l'administration] de ce que nous entendons saisir la commission départementale compétente " ; que, toutefois, à supposer même qu'une telle demande puisse être regardée comme suffisamment précise et inconditionnelle, la qualification juridique de frais qualifiés de " débours " et le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces travaux constituent des questions de droit qui n'entrent pas dans le champ de compétence de la commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées, y compris à titre de frais accessoires, en paiement de prestations de services accomplies par des personnes agissant en leur nom sont en principe soumises intégralement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par exception, en application du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts, les sommes remboursées aux contribuables ayant la qualité d'intermédiaire rendant compte à un commettant ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, pour demander l'application de ces dernières dispositions, le contribuable doit justifier de l'existence de redditions de comptes à ses commettants et de la nature ou du montant exact de ses débours ;

4. Considérant que si la Selarl Legi-Conseils-Alsace soutient que les " frais d'enregistrement " figurant, pour un montant de 2 270 ,10 euros sur une facture en date du 24 avril 2004 adressée à Mme A...représentent des débours qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, elle produit la " note d'honoraires " en cause, qui inclut les " frais d'enregistrement " litigieux sous la rubrique " honoraires " et ne justifie pas, ni même n'allègue avoir porté les dépenses en cause sur un compte de passage ; que, dans ces conditions, c'est à bon doit que le service des impôts a maintenu lesdites sommes dans le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, d'autre part, que la Selarl Legi-Conseils-Alsace se borne à reprendre devant la Cour, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, le moyen écarté à bon droit par le Tribunal administratif de Strasbourg et tenant au caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les travaux réalisés dans des bureaux parisiens de la société ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ce moyen ;

Sur les majorations :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'eu égard à la profession d'avocat exercée par le gérant de la Selarl Legi-Conseils-Alsace, l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de 25 270 euros au titre de l'exercice 2003 et de 11 118 euros au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 suffit à établir l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt, alors qu'il n'est pas contesté que la même société, qui soutient avoir commis une erreur, a omis de déduire 17 922,329 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2003, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement en cause ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, qui lui ont été appliquées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Selarl Legi-Conseils-Alsace est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées ;

D E C I D E :

Article 1er : La Selarl Legi-Conseils-Alsace est déchargée des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des rappels en litige.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0900245 du 22 juillet 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Legi-Conseils-Alsace et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01582
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;11nc01582 ?
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