La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°11NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 11NC01163


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Société d'avocats IFAC ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0802410 et 0900478 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que :

- le jugement est insu

ffisamment motivé ;

- la somme de 92 413 euros correspondant à une fraction du résultat de la SCEA ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Société d'avocats IFAC ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0802410 et 0900478 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la somme de 92 413 euros correspondant à une fraction du résultat de la SCEA du Domaine de la Levée a été déclarée à tort, et n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu du fait de la cession des dividendes attachés à ces résultats à la société Financière Chaudenay et à la SARL JM Brocard ;

- l'imposition de la somme de 92 413 euros à l'impôt sur le revenu aurait pour conséquence une double imposition en matière d'impôt sur le revenu ;

- en cas d'imposition sur le revenu de la somme de 92 413 euros, il convient de déduire cette somme de l'assiette de la plus value de cession réalisée le 7 janvier 2008, dès lors que les résultats en cause ont été compris dans le prix de cession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le ministre du budget; le ministre du budget conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- à la date de clôture de l'exercice 2007, le bénéfice réalisé par la SCEA du Domaine de la Levée au titre de l'exercice en cause était acquis aux seuls associés alors présents, M. et Mme B..., même si bénéficie n'avait pas encore été appréhendé à la date de clôture ;

- l'acte de cession des parts de la SCEA étant postérieur à la clôture de l'exercice 2007, il n'est pas opposable à l'administration en ce qui concerne l'imposition due au titre de cet exercice ;

- la demande tendant la prise en compte de la somme de 92 143 euros pour le calcul de la plus-value imposable sur la cession des parts sociales en 2008 est irrecevable, dès lors qu'elle est prématurée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2007 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date, sans qu'y fassent obstacle les éventuelles conventions ultérieures conclues entre la cédant et le cessionnaire des parts de la société de personnes ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice 2007 les associés présents dans la société à la clôture de cet exercice, soit, en l'espèce, le 31 décembre 2007 ; que les stipulations de l'acte notarié du 7 janvier 2008 par lequel les époux B...ont cédé l'intégralité des parts de la SCEA du Domaine de la Levée et ont accepté que les bénéfices de l'année 2007 restent acquis aux cessionnaires ne régissent que les relations entre les parties et n'ont aucune incidence sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la clause susmentionnée de l'acte notarié du 7 janvier 2008 s'opposait à ce que les bénéfices de la SCEA du Domaine de la Levée réalisés au titre de l'année 2007 soient imposés au nom des époux B...doit être écarté ;

Sur les conclusions relatives au calcul de la plus-value imposable sur la cession des parts sociales de la SCEA du Domaine de la Levée en 2008 :

4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ;

5. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B...tendant à la soustraction de la somme de 92 413 euros, correspondant au bénéfice de la SCEA réalisé en 2007, de l'assiette de la plus-value imposable en 2008 résultant de la cession des titres de la SCEA, au motif que ces conclusions présentées directement devant le juge étaient irrecevables ; que M. B...ne contestant pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, ne peut utilement renouveler les mêmes conclusions devant le juge d'appel ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

11NC01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01163
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;11nc01163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award