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01/07/2013 | FRANCE | N°12NC02000

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2013, 12NC02000


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Woldanski ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201140 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 16 juillet 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Woldanski ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201140 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 16 juillet 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur les mentions du préfet dans son mémoire en défense, selon lesquelles il ne présentait pas de garanties de bonne intégration républicaine en raison de nombreuses condamnations pénales ;

- il ne pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour depuis le 31 mai 2011, obtenu sans fraude de sa part, et qui n'a pas fait l'objet d'un retrait ;

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les observations de Me Woldanski, avocat de M.B... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait soulevé, en première instance, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à l'existence de condamnations pénales prononcées à son encontre, ni que l'arrêté contesté serait motivé sur de tels faits ; que, dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " (...) Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il ne pouvait se voir opposer un refus de titre de séjour, ainsi qu'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour, obtenu sans fraude de sa part, depuis le 31 mai 2011, dont le retrait n'a jamais été prononcé ; que, toutefois, il est constant que M. B...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour d'un an obtenu au titre du regroupement familial sur place avant l'expiration de celui-ci le 30 mai 2012 ; que, dès lors, son titre de séjour ayant cessé de produire ses effets à cette date,

M. B...n'avait plus de droit au séjour en France et le préfet du Territoire de Belfort n'avait pas à retirer un acte qui n'existait plus ; que, par suite, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqué en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Besançon ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 16 juillet 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.

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12NC02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02000
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-07-01;12nc02000 ?
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