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01/07/2013 | FRANCE | N°12NC01939

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2013, 12NC01939


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A... ;

Mme D...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902235-1001842 du

27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à ses demandes, en annulant la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé départemental de la Marne a prolongé sa mise en disponibilité d'office, en tant qu'il a assorti cette mesure de l'interdiction d'exercer toute activité profession

nelle, et en rejetant le surplus de ses conclusions qui tendait à annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A... ;

Mme D...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902235-1001842 du

27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à ses demandes, en annulant la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé départemental de la Marne a prolongé sa mise en disponibilité d'office, en tant qu'il a assorti cette mesure de l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle, et en rejetant le surplus de ses conclusions qui tendait à annuler la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé départemental de la Marne l'a placée en disponibilité d'office pour une durée d'un an, ainsi que la décision du 30 juillet 2010 prolongeant sa mise en disponibilité d'office ;

Elle soutient qu'elle maintient sa demande d'annulation à l'encontre de la décision du 25 septembre 2009 la plaçant en disponibilité d'office ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour l'établissement public de santé mentale de la Marne, représenté par son directeur, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête de Mme D...et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- l'appelante n'apporte aucun élément à l'appui de sa requête ;

- aucun reclassement n'étant possible, et les droits à congés de l'intéressée ayant été épuisés, le maintien en disponibilité d'office était justifié ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé que c'est sans entacher les décisions attaquées d'erreur de droit que le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a maintenu Mme D...en position de disponibilité d'office, que la requérante n'était fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2010 qu'en tant qu'elle lui interdit l'exercice d'une activité professionnelle, et qu'elle n'était pas fondée à demander l'annulation des décisions des 25 septembre 2009 et 30 juillet 2010 pour le surplus ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros à verser à l'établissement public de santé mentale de la Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à l'établissement public de santé mentale de la Marne une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à l'établissement public de santé mentale de la Marne.

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12NC01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01939
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical - Infirmiers et infirmières.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-07-01;12nc01939 ?
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