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27/06/2013 | FRANCE | N°12NC01541

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12NC01541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 06 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hertz, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100635 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste d'immeuble dressé par le maire de Nancy le 9 février 2011, concernant la propriété lui appartenant située 1 rue Jacquinot à Nancy;

2°) d'annuler ledit procès verbal provisoire ;

3°) de condamner

la commune de Nancy à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 06 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hertz, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100635 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal provisoire d'abandon manifeste d'immeuble dressé par le maire de Nancy le 9 février 2011, concernant la propriété lui appartenant située 1 rue Jacquinot à Nancy;

2°) d'annuler ledit procès verbal provisoire ;

3°) de condamner la commune de Nancy à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas d'abandon manifeste, la propriétaire étant bien connue ainsi que la propriété, peu important à cet égard que l'immeuble soit en bon ou mauvais état ;

- cette décision porte atteinte à son droit de propriété dès lors qu'elle porte injonction de faire des travaux décidés par le maire ;

- le procès-verbal provisoire constitue un abus de pouvoir ;

- elle est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle subit dès lors que c'est la deuxième fois que la commune de Nancy a recours à la procédure de constatation d'abandon manifeste ; ce procédé est insupportable eu égard au fait qu'elle est suffisamment meurtrie par le vandalisme que subit sa propriété malgré les travaux coûteux qu'elle a déjà entrepris ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la commune de Nancy, par Me Luisin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation du procès-verbal litigieux sont irrecevables dès lors que les procès verbaux provisoires et définitifs par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle ou d'un immeuble bâti ne constituent que de simples mesures préparatoires ;

- l'engagement de la procédure de déclaration de l'immeuble en état d'abandon manifeste est parfaitement justifié dès lors que l'immeuble est inoccupé et non entretenu (toiture ouverte, végétation envahissante, persiennes ouvertes et rouillées...) et ne saurait être constitutif d'un détournement de procédure prétendument destiné à priver la requérante de son droit de propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, rapporteur,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Luisin, avocat de la commune de Nancy ;

1. Considérant que Mme A...est propriétaire d'un immeuble cadastré section CK n° 19 à Nancy situé à l'intersection de la rue Jacquinot et de la rue de Verdun ; que, par procès-verbal provisoire en date du 9 février 2011, le maire de la commune de Nancy a constaté l'état d'abandon manifeste de cette propriété ; que Mme A...demande l'annulation de ce procès-verbal ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que le procès-verbal provisoire en date du 9 février 2011 constituerait une décision susceptible de recours ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Nancy, qui a estimé à juste titre qu'un tel acte constituait une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que Mme A...fait valoir que c'est la deuxième fois que le maire de Nancy engage une procédure de constatation d'abandon manifeste d'immeuble à son encontre alors qu'elle est suffisamment meurtrie par le vandalisme que subit sa propriété, malgré les travaux coûteux qu'elle a déjà engagés, que ce procédé est insupportable et mérite réparation ; que, toutefois, la requérante, qui ne conteste pas que la toiture de l'immeuble est ouverte, la végétation envahissante, les persiennes ouvertes et rouillées, n'établit pas procéder de son propre chef sur sa propriété à l'entretien et la réparation qui s'imposent alors même que l'immeuble demeure inhabité et subit des actes de vandalisme de manière récurrente ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que les interventions sur la propriété ne sont que la résultante de courriers régulièrement adressés par la commune de Nancy à la requérante en vue de prescrire les travaux indispensables à l'entretien de l'immeuble ; que l'inertie de Mme A...a déjà conduit la commune à requérir du Président du Tribunal de grande instance de Nancy l'autorisation de procéder à des réparations sur la propriété de la requérante en ses lieu et place ; que c'est donc à juste titre que le maire de Nancy a constaté l'état d'abandon manifeste de la propriété de la requérante par procès-verbal du 9 février 2011 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis un détournement de pouvoir en prenant cet arrêté ; que, par suite, la requérante n'établit pas l'illégalité du procès-verbal provisoire litigieux ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 000 euros que demande la commune de Nancy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Nancy la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Nancy.

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12NC01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01541
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-27;12nc01541 ?
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