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27/06/2013 | FRANCE | N°12NC01497

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12NC01497


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Berry, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000571 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants Bouarfa et Oumayma ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'admettre Bouarfa

et Oumayna A...au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours suivant l...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Berry, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000571 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants Bouarfa et Oumayma ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'admettre Bouarfa et Oumayna A...au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation des enfants Bouarfa et Oumayna A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Berry en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ; le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Bouarfa et Oumayma séjournent en France depuis 2004 avec leurs parents, leur frère et leur soeur ; ils sont scolarisés ; M. A...recherche activement un emploi ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les droits de Bouarfa et d'Oumayma ne sont pas respectés ; la régularisation de leur situation est nécessaire ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que :

- l'auteur de la décision contestée avait reçu une délégation de signature régulièrement publiée ;

- les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés ; sa décision ne conduira pas à éloigner Bouarfa et Oumayma du territoire français et de leur famille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A...et désignant Me Berry pour le représenter ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, rapporteur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 15 novembre 1960, est arrivé en France en 1990 ; qu'il y réside depuis régulièrement sous couvert d'une carte de résident ; que, le 15 août 2004, le requérant est rentré du Maroc en compagnie de son épouse et de ses deux enfants Bouarfa et Oumayna nés respectivement le 19 novembre 1995 et le 18 novembre 1999 au Maroc ; que le couple a donné naissance en France à deux autres enfants le 16 novembre 2004 et le 24 avril 2012 ; que, par arrêté du 17 septembre 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par M. A...au profit des enfants Bouarfa et Oumayna ;

4. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner du territoire français les deux enfants mineurs du couple ; qu'au surplus, Bouarfa et Oumayna se sont vu délivrer un document de circulation pour mineur étranger, régulièrement renouvelé, qui leur permet de rendre visite à leur famille vivant au Maroc et de pouvoir revenir sur le territoire français sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée ; qu'ainsi la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 17 septembre 2009 n'emporte aucune conséquence sur la vie privée et familiale du requérant, ses enfants pouvant demeurer auprès de leurs parents et rester scolarisés en France ; que, dès lors, eu égard à ses effets, elle n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants et, subsidiairement, de réexaminer la situation de ses enfants, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M.A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01497
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).

Famille - Droit au respect de la vie familiale (art - 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-27;12nc01497 ?
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