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20/06/2013 | FRANCE | N°12NC00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 12NC00828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vauthier, avocat au barreau de Metz ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200566 en date du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation afin de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vauthier, avocat au barreau de Metz ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200566 en date du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

Il soutient :

- que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il démontre par la production de certificats médicaux que son état de santé exige une prise en charge dont il ne pourra bénéficier au Kosovo, que le tribunal administratif et le préfet se sont bornés à se référer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et que le préfet ne démontre pas qu'il pourra être soigné dans son pays d'origine ;

- que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne se sent plus en sécurité au Kosovo, qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche et a des liens personnels et familiaux en France et que, c'est en conséquence à tort, que le préfet de la Moselle ne l'a pas admis au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 9 novembre 2011, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, les certificats médicaux produits par le requérant, d'un généraliste mentionnant que le traitement nécessaire n'existe pas au Kosovo et d'un spécialiste indiquant que si des " moyens thérapeutiques analogues existent bien sûr dans le pays d'origine ", le retour au Kosovo en annihilerait l'efficacité, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, notamment en ce qui concerne le risque d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine et l'impossibilité de prise en charge de ses pathologies au Kosovo ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il ne se sent plus en sécurité au Kosovo, qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche et a des liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré sur le territoire national en 2008 à l'âge de 30 ans et qu'il ne justifie pas de liens en France alors que ses parents et frères et soeurs résident au Kosovo ; qu'en tout état des cause, la réalité des craintes alléguées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas établie ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé de titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou des raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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12NC00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00828
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE VAUTHIER RICHARD-MAUPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-20;12nc00828 ?
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