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17/06/2013 | FRANCE | N°12NC00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 12NC00983


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour le département de la Marne, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Schidlowsky, avocat ; le département de la Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000382 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général a infligé une amende de 3 000 euros à Mme B...et l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de Mme B.

..la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour le département de la Marne, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Schidlowsky, avocat ; le département de la Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000382 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général a infligé une amende de 3 000 euros à Mme B...et l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle ne comportait aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, qu'elle tendait à l'annulation de l'avis de la commission locale d'insertion qui n'est pas susceptible de recours et qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable, en méconnaissance de l'article L. 626-47 du code de l'action sociale et des familles ;

- si l'article 3 de la loi du 1er décembre 2008 a abrogé les dispositions de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles, sur lesquelles le président du conseil général a fondé sa décision, ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 262-52 et L. 262-50 du même code et une substitution de base légale était possible ;

- Mme B...n'a déclaré aucun revenu entre janvier 2007 et janvier 2009 et l'amende est donc fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction le 6 mai 2013 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a bénéficié du revenu minimum d'insertion jusqu'en 2009 ; que suite à un contrôle ayant révélé qu'elle occupait un emploi depuis 2006, le président du conseil général de la Marne lui a indiqué qu'elle encourait une pénalité administrative d'un montant de 3 000 euros ; qu'après l'avoir invitée à présenter ses observations et avoir sollicité l'avis de la commission locale d'insertion, le président du conseil général lui a infligé, par décision du 25 janvier 2010, une amende administrative d'un montant de 3 000 euros dont Mme B...a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a fait droit à sa requête ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

2. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le président du conseil général de la Marne, la requête de Mme B...contient l'exposé de faits et de moyens ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes des écritures de première instance de Mme B... que celle-ci entendait contester le bien-fondé de la pénalité qui lui a été infligée ; que, dans ces conditions, si les conclusions de sa demande étaient dirigées contre l'avis rendu par la commission locale d'insertion de Reims le 7 décembre 2009, ladite demande devait être regardée, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, comme tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général lui a infligé une amende de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et à la décharge de son obligation de payer cette somme ;

Sur la décision du 7 décembre 2009 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles en vigueur jusqu'au 1er juin 2009 : " Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros. / Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée. / Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde " ; qu'aux termes de l'article L. 262-52 du même code en vigueur à compter du 1er juin 2009 : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. " ;

6. Considérant que le président du conseil général de la Marne soutient que la décision d'amende administrative infligée à Mme B...pour omission de déclaration délibérée dans le but de bénéficier indûment du revenu minimum d'insertion, qui ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 262-41-7 du code de l'action sociale et des familles qui avaient été abrogées à la date de cette mesure, aurait toutefois pu être fondée sur les dispositions de l'article L. 262-52 du même code ; que ces dernières dispositions concernent toutefois le revenu de solidarité active et non le revenu minimum d'insertion ; que le président du conseil général de la Marne n'est ainsi pas fondé à soutenir que la même décision, à la supposer fondée, aurait pu être prise sur le fondement d'un autre texte ; que, par suite, il ne peut être procédé à la substitution de base légale demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que Mme B...n'étant dans la présente instance ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le département de la Marne et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de la Marne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Marne et à Mme A...B....

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N° 12NC00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00983
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCHIDLOWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-17;12nc00983 ?
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