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13/06/2013 | FRANCE | N°12NC01910

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01910


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SELAS M et R avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106522-1200485 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'acte du 4 novembre 2011 par lequel le directeur des ressources humaines de France Télécom l'a déclaré inapte totalement et définitivement à toute fonction à compter du 7 octobre 2011, ainsi que la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le directeur g

néral de France Télécom a prononcé son admission d'office à la retraite et, d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SELAS M et R avocats ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106522-1200485 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'acte du 4 novembre 2011 par lequel le directeur des ressources humaines de France Télécom l'a déclaré inapte totalement et définitivement à toute fonction à compter du 7 octobre 2011, ainsi que la décision du 2 décembre 2011 par laquelle le directeur général de France Télécom a prononcé son admission d'office à la retraite et, d'autre part, à enjoindre à France Télécom de prendre une nouvelle décision d'inaptitude et de statuer à nouveau sur sa situation ;

2°) d'annuler les actes des 4 novembre et 2 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à France Télécom de prendre une nouvelle décision d'inaptitude reconnaissant l'imputabilité au service, au taux de 15 %, de la lombosciatalgie dont il souffre ou, à défaut, d'y statuer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omissions à statuer, car le Tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce que les délégations de signature produites par France Télécom n'ont pas fait l'objet d'une publicité, ni le moyen tiré de ce que la décision du 2 décembre 2011 serait illégale du fait de l'illégalité de la décision du 4 novembre 2011 ; il en résulte que le jugement est insuffisamment motivé ;

- s'agissant de la décision du 4 novembre 2011 : c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une mesure préparatoire insusceptible de recours, car il s'agit d'une décision lui faisant grief, contrairement à l'avis de la commission de réforme ; M. A...ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la mention de sa qualité sous l'acronyme " DRH UIAL " ne permet pas d'identifier ses fonctions et le rattachement administratif de celles-ci ; la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 16 juillet 2009 en ce qui concerne l'imputabilité au service de la lombosciatalgie dont il souffre ; il bénéficie d'une rente viagère d'invalidité dont le pourcentage a été arrêté à 51 %, mais ce taux ne comprend pas celui de 15 % qui aurait dû être retenu si France Télécom avait déclaré imputable au service la lombosciatalgie dont il souffre ;

- s'agissant de la décision du 2 décembre 2011 : cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 4 novembre 2011 ; M. D...ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 16 juillet 2009 en ce qui concerne l'imputabilité au service de la lombosciatalgie dont il souffre ; il bénéfice d'une rente viagère d'invalidité dont le pourcentage a été arrêté à 51 %, mais ce taux ne comprend pas celui de 15 % qui aurait dû être retenu si France Télécom avait déclaré imputable au service la lombosciatalgie dont il souffre ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté pour France Télécom, par Me Luisin, qui conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- s'agissant de la décision du 4 novembre 2011 : il s'agit bien d'une mesure préparatoire à la décision du 2 décembre 2011, dès lors que l'intéressé, qui remplissait les conditions pour être mis à la retraite, ne pouvait être ni reclassé ni licencié pour inaptitude physique ; M.A..., dont la qualité est suffisamment précisée, bénéficie d'une délégation de signature, publiée dans un registre qui peut être consulté dans les locaux de l'Unité d'intervention Alsace-Lorraine à Vandoeuvre ; l'acte en cause ne se prononce que sur l'admission de M. B...à faire valoir ses droits à la retraite et se borne à indiquer le sens de l'avis de la commission de réforme ;

- s'agissant de la décision du 2 décembre 2011 : le requérant n'avait pas intérêt à agir contre cette décision, car le tribunal a, par jugement du 2 février 2011, enjoint à France Télécom de prendre " une nouvelle décision prononçant la mise à la retraite pour invalidité " de l'intéressé ; l'administration n'a pas commis d'erreur sur l'objet et la portée de cette décision, qui se prononce sur l'inaptitude de M. B...et non sur l'imputabilité au service des infirmités ; M. D...bénéficie d'une délégation de signature, publiée dans un registre qui peut être consulté au siège de France Télécom ; la décision est suffisamment motivée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Luisin, avocat de France Télécom ;

1. Considérant que la commission de réforme a estimé, par avis du 6 octobre 2011, que M.B..., agent de France Télécom qui avait demandé sa mise à la retraite pour invalidité, était totalement et définitivement inapte à toutes fonctions et qu'il devait être mis à la retraite pour invalidité imputable au service, conformément à sa demande ; que, le

4 novembre suivant, le directeur des ressources humaines de France Télécom l'a déclaré inapte totalement et définitivement à toute fonction à compter du 7 octobre 2011 ; que, par décision du 2 décembre 2011, le directeur général de France Télécom a prononcé son admission d'office à la retraite ; que M. B...demande l'annulation du jugement du

3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler les actes des 4 novembre et 2 décembre 2011 et, d'autre part, à enjoindre à France Télécom de prendre une nouvelle décision d'inaptitude ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal, qui a estimé que les conclusions dirigées contre l'acte du 4 novembre 2011 étaient irrecevables, n'était dès lors pas tenu d'examiner les moyens de M. B...soulevés à l'encontre de cet acte ; que, s'agissant de la décision du

2 décembre 2011, le jugement précise que " M. D...bénéficie d'une délégation de signature par décision du 1er octobre 2011 du directeur des services partagés de France Télécom à l'effet de signer les actes relatifs à l'admission à la retraite de tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de France Télécom " ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ; que, si le jugement ne précise pas que la délégation de signature en cause a été régulièrement publiée, l'absence de cette précision n'est pas de nature à entacher le jugement d'une irrégularité ; que les moyens de M. B...tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer doivent donc être écartés ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé en raison des omissions à statuer alléguées doit, par voie de conséquence, être écarté ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que la requête de M.B..., qui bénéfice d'une rente viagère d'invalidité dont le pourcentage a été arrêté à 51 % et qui ne conteste ni son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction à France Télécom, ni sa mise à la retraite d'office pour invalidité, ne vise qu'à contraindre France Télécom à respecter l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2009 et à reconnaître l'imputabilité au service, au taux de 15 %, de la lombosciatalgie dont il souffre, cette imputabilité devant lui permettre d'obtenir, le moment venu, une pension de retraite pour invalidité d'un montant supérieur ; que, dans ces conditions, c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension que M. B...sera recevable à faire valoir les droits qu'il estime être les siens ; qu'ainsi sa requête est prématurée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à France Télécom au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à France Télécom une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à France Télécom.

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12NC01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01910
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-13;12nc01910 ?
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