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13/06/2013 | FRANCE | N°12NC01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01794


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant à..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202952 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du

31 mai 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui dél

ivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugemen...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant à..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202952 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du

31 mai 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole les articles L. 511-4 10° et

L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A...;

Il fait valoir que :

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les articles L. 511-4 10° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A...tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A...tirés de la méconnaissance des dispositions des articles

L. 511-4 10° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

3. Considérant que Mme A...n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01794
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-13;12nc01794 ?
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