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13/06/2013 | FRANCE | N°12NC01472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01472


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... et pour l'association Ecole et Territoire, dont le siège social est 35 bis rue de Crins à Albi (81000), par Me Conti, avocat ;

M. et Mme A...et l'association Ecole et Territoire demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100913 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2011 de l'inspecteur d'académie du Doubs, relative au retrait d'emploi du poste de professeur des écoles da

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Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... et pour l'association Ecole et Territoire, dont le siège social est 35 bis rue de Crins à Albi (81000), par Me Conti, avocat ;

M. et Mme A...et l'association Ecole et Territoire demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100913 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2011 de l'inspecteur d'académie du Doubs, relative au retrait d'emploi du poste de professeur des écoles dans la classe unique de l'école de Cernay l'Eglise à compter du 1er septembre 2011 ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre une nouvelle décision affectant un nouveau professeur des écoles sur le site de Cernay l'Eglise dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que premiers juges ont commis une erreur en estimant que les vices de procédure qui ont entaché la régularité de la procédure administrative préalable sont restés sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et ne les ont privés du respect d'aucune garantie ;

- la décision de l'inspecteur d'académie est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le conseil technique paritaire départemental et le conseil départemental de l'éducation national n'ont pas été régulièrement consultés, en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 211-9 du code de l'éducation et de l'article 12 du décret du 8 juin 2006 ;

- le département du Doubs n'a pas été consulté sur l'organisation des transports scolaires, en méconnaissance des dispositions de l'article D 213-29 du code de l'éducation ;

- la décision litigieuse a été prise sans que le préfet ait transmis l'information aux présidents du conseil général, du conseil régional et à l'association des maires ;

- le conseil municipal de la commune de Cernay l'Eglise n'a pas été consulté ;

- la décision litigieuse a été prise sans être soumise pour avis au préfet du département, en méconnaissance des dispositions de l'article 2121-30 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'évolution des effectifs et les prévisions pour les années futures ;

- les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'éducation ont été méconnues, dès lors, notamment, que les communes de Cernay l'Eglise et de Maîche sont distantes de plus de 3,9 kilomètres, qu'il n'a pas été tenu compte du projet de création d'un d'accueil périscolaire, des conséquences financières et sociales générées par la fermeture de l'école ni de l'existence d'un barème minimal pour la suppression d'une école ;

Vu, enregistré le 16 mai 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Conti, avocat de M. et Mme B...A...et de l'association Ecole et Territoire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour l'association Ecole et Territoire ;

1. Considérant que l'école de la commune de Cernay l'Eglise comportait une classe unique qui scolarisait dix élèves, de la grande section de maternelle au cours moyen 2 ; que, dès le début de l'année 2010, l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a envisagé la fermeture de cette classe ; qu'elle en a informé le maire de la commune, par lettre du 7 janvier 2011 ; que, le 6 mai 2011, l'inspectrice d'académie du Doubs a décidé, à compter de la rentrée scolaire 2011-2012, de procéder à la suppression de l'emploi de professeur des écoles à l'école publique de la commune ; que M. et MmeA..., parents d'élèves, et l'association " Ecole et Territoire " demandent l'annulation du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à annuler la décision en litige du 6 mai 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges aient commis une erreur en écartant le moyen tiré du défaut de consultation préalable par l'inspectrice d'académie de plusieurs organismes administratifs est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de supprimer un emploi de professeur des écoles constitue une mesure d'organisation du service qui a le caractère d'un acte réglementaire et n'a donc pas à être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants ont entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article D. 211-9 du code de l'éducation aux termes duquel : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. ", il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que le comité technique départemental ou le conseil départemental de l'éducation nationale, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été consultés respectivement le 7 avril 2011 et le 6 mai 2011, soient tenus de rendre un avis spécifique pour chaque mesure de retrait d'un poste de professeur des écoles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : " Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale./..Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. " ; qu'aux termes de l'article D. 213-29 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, le département, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consulté par écrit : ... 3° Par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur : a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ; b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ... " ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

7. Considérant que, si les requérants soutiennent que la suppression de l'emploi de professeur des écoles de Cernay l'Eglise devait être soumise pour avis au président du conseil général du Doubs, compétent en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de consultation ait eu une influence sur le sens de la décision prise par l'inspectrice d'académie ou qu'elle ait privé les requérants d'une quelconque garantie, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision contestée s'accompagnera d'une modification substantielle en matière de transport, justifiant la consultation du département auquel incombe la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de consultation du département doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire n° 2003-104 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 3 juillet 2003 relative à la carte scolaire du premier degré public et à sa préparation est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dès lors les requérants ne sauraient utilement soutenir qu'en application de cette circulaire, le conseil municipal de Cernay l'Eglise aurait dû être consulté sur le projet de suppression de la classe unique ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés, d'une part, du non respect de la procédure instituée par l'article 29 II de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relative et, d'autre part, de la méconnaissance par l'inspectrice d'académie des dispositions de l'article L. 2121 du code des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Considérant qu'aux termes de l'article de L. 212-2 du code de l'éducation : " Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. / Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'effectif des élèves scolarisés dans l'école communale de Cernay l'Eglise, qui était de dix élèves à la rentrée scolaire 2011, devrait augmenter et passer de 15 à 20 élèves dans les deux prochaines années en raison de l'augmentation du nombre des habitants de la commune, liée à la création de deux lotissements, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne suffit pas à établir que l'administration aurait commis une erreur de fait dans l'appréciation des effectifs à la date à laquelle la décision en litige a été prise ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations des requérants, il n'existe pas de seuil d'effectif d'élèves, légal ou réglementaire, plaçant l'inspecteur d'académie en situation de compétence liée pour procéder à la suppression d'un poste d'enseignant ; que les requérants n'établissent pas davantage, par les arguments qu'ils avancent et par la production d'un " barème départemental " à caractère purement indicatif, que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des effectifs en procédant à la fermeture de l'unique classe de la commune de Cernay l'Eglise ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, la décision de supprimer un poste d'enseignant dans une école est prise au regard de l'évolution des effectifs des classes concernées, et non en considération de la qualité des infrastructures de l'école, des modalités pratiques d'accueil des élèves, des conditions de transport scolaire et de restauration des enfants ; qu'ainsi, l'inspectrice d'académie n'avait pas à prendre ces éléments en considération dans la gestion des postes d'enseignant et du réseau scolaire du département ; que, d'autre part, les requérants n'établissent pas que la scolarisation des élèves dans les classes de l'école de la commune de Maîche, distante de trois kilomètres seulement, serait de nature à nuire à la bonne scolarité des enfants ; qu'il s'ensuit que les moyens de la requête tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'intérêt des enfants doivent être écartés ;

14. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la fermeture de l'école entraînerait des conséquences financières et sociales pour la commune de Cernay-l'Eglise et pour les parents d'élèves est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...et l'association Ecole et Territoire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...et l'association Ecole et Territoire demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...et de l'association Ecole et Territoire est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à l'association Ecole et Territoire et au ministre de l'éducation nationale

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N° 12NC01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01472
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Organisation de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-13;12nc01472 ?
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