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13/06/2013 | FRANCE | N°12NC01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01340


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°1200521 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de

séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme C...épouseB..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n°1200521 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son mari avec qui elle vit, a été naturalisé Français par décret du 25 juin 2008 et que le couple suit une traitement pour une procréation médicalement assistée au centre hospitalier universitaire de Besançon ;

- la décision fixant à trente jours le délai pour quitter le territoire national est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences qu'elle emporte ; le préfet, qui n'a pas motivé cette décision, ne l'a pas mise en mesure d'exposer les motifs pour lesquels un délai supérieur au délai de trente jours était justifié ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à

MmeB..., à titre dérogatoire, le 25 juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le préfet du Doubs :

1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une décision en date du

25 juillet 2012, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le préfet du Doubs a délivré à Mme B...un titre de séjour ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de MmeB....

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet du Doubs.

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N° 12NC01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01340
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-13;12nc01340 ?
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