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13/06/2013 | FRANCE | N°12NC01266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01266


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet (93170), par l'association Vatier et associés ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901685 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Sedan soit condamné à lui verser la somme de 30 583,12 euro

s en remboursement des sommes versées à MmeB..., victime d'une infectio...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet (93170), par l'association Vatier et associés ; l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901685 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Sedan soit condamné à lui verser la somme de 30 583,12 euros en remboursement des sommes versées à MmeB..., victime d'une infection nosocomiale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sedan à lui verser les sommes de

30 583,12 euros en remboursement du montant versé à la victime, 3 300 euros au titre des frais d'expertise et 4 587,47 euros à titre de pénalité civile, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sedan la somme de

3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il intervient sur le fondement d'une subrogation légale et d'un protocole transactionnel, aussi, en lui refusant le droit à agir, le tribunal a méconnu l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- la victime restant atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 5%, les conditions de prise en charge de l'indemnisation des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et la réparation de son préjudice incombe donc à l'hôpital;

- le caractère nosocomial de l'infection a été reconnu par l'expert et cette infection, contractée par Mme B...lors de son hospitalisation, n'était pas inévitable ;

- les sommes versées à la victime et les frais d'expertise sont justifiés ;

- il y a lieu de faire application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de lui accorder une pénalité civile égale à 15% du montant alloué à la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté pour le centre hospitalier de Sedan par Me A...qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'ONIAM pouvait former une action subrogatoire sans saisir le juge, seul compétent pour se prononcer sur l'existence de la faute ;

- l'infection en cause n'a pas le caractère d'une infection nosocomiale et n'est pas la conséquence des soins pratiqués à l'hôpital mais est imputable à l'importance et à la gravité des lésions initiales ;

- il doit être regardé comme rapportant la preuve d'une cause étrangère et sa responsabilité ne peut être engagée ;

- si sa responsabilité devait être retenue, les sommes demandées devraient être minorées, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B...n'ait pas déjà été indemnisée par une autre voie, et que les pertes de gains professionnels et les frais d'assistance mis en compte ne sont pas justifiés ;

- il appartient à l'ONIAM de mettre en cause l'assureur du centre hospitalier ;

- la pénalité de 15% n'est pas justifiée, dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée, et devra, en tout état de cause, être diminuée ;

Vu la lettre du 12 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 23 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 avril 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 6 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

" En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) " ;

2. Considérant qu'il est constant que l'assureur du centre hospitalier de Sedan, saisi à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, a refusé de procéder à l'indemnisation des préjudices subis par MmeB..., victime d'une infection nosocomiale ; que, du fait de ce refus, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, par plusieurs protocoles transactionnels, indemnisé la victime en se substituant à l'assureur ; que, dans ces conditions, c'est en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et non de celles de l'article L. 1142-17, qu'il était fondé à agir à l'encontre du centre hospitalier ; que, par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en Champagne doit être annulé ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'ONIAM ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du

6 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est renvoyé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Sedan et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

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N° 12NC01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01266
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-13;12nc01266 ?
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