Vu, la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me C...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200114 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé et de la nécessité de subir une intervention chirurgicale délicate qui n'est pratiquée qu'à Nantes ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la gravité de son état de santé et de l'indisponibilité des soins en Algérie, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté pour M.A..., auquel est joint un courrier du préfet qui fait droit à sa demande et lui accorde un certificat de résidence d'une durée d'un an ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle statuant seul (section administrative) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
1. Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré un certificat de résidence à M. A...d'une durée d'un an ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté attaqué du
6 décembre 2011 ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
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N° 12NC01166