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13/06/2013 | FRANCE | N°12NC01165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01165


Vu, la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12001470 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) avant dire-dro

it, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle tirée...

Vu, la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12001470 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) avant dire-droit, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle tirée de la compatibilité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et d'ordonner une expertise contradictoire ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- lorsque le médecin de l'agence régionale de santé chargé de donner un avis médical s'est prononcé sur son état de santé, il ne disposait pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture du Bas-Rhin ;

- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en se bornant à reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est en contradiction avec ceux rendus précédemment par deux autres médecins de l'agence et avec les certificats médicaux établis par deux médecins agréés ;

- le préfet n'établit pas, comme il en a l'obligation, qu'il pourra bénéficier d'un traitement approprié à son affection en Algérie et qu'il pourra effectivement accéder à une offre de soins adaptée à son état ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de son état de santé que de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2012, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M. C...par Me A..., qui informe la Cour de ce que le préfet du Bas-Rhin a procédé à la régularisation de sa situation administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 11 juin 2012, accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

1. Considérant que les conclusions par lesquelles M. C...informe la Cour de ce que le préfet a procédé à la régularisation de sa situation administrative doivent être considérées comme un désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l 'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant qu'en l'espèce, M. C...n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 11 juin 2012, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de

2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de

M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 12NC01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01165
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-13;12nc01165 ?
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