Vu, la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kling, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105892-1105898 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants âgés de
13 ans et 5 ans sont scolarisés en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2012, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet du Bas-Rhin a refusé, par un arrêté du 24 octobre 2011, de délivrer à M.A..., ressortissant biélorusse, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. A...étaient respectivement âgés de 12 ans et 4 ans à la date de la décision contestée ; que rien ne fait obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents lors du retour de ces derniers dans leur pays d'origine et y poursuivent leur scolarité ; que par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Considérant que M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que M. A...soutient qu'il a activement participé à un mouvement d'opposition, a été arrêté et condamné à cinq années d'emprisonnement et qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'avaient d'ailleurs jugé la présente cour dans un arrêt du 2 juin 2008 et le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 16 septembre 2008 ; que, toutefois, la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié formulée par
M. A...a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision postérieure du 12 mars 2010, au motif que ni les déclarations, ni les faits relatés à l'appui de la demande n'étaient établis et que les pièces produites ne présentaient aucune garantie d'authenticité ; que M. A...n'a produit devant le préfet du Bas-Rhin aucun nouvel élément probant de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels encourus en cas de retour en Biélorussie ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 12NC01164