La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2013 | FRANCE | N°12NC01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01134


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., M. G...C..., demeurant..., Mme H...C..., demeurant..., Mme B...C..., demeurant ... et M. A...C..., demeurant..., par Me D...;

Mme E...C...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000059 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de survie de M. F...C...et, d

'autre part, la somme de 80 000 euros chacun en réparation de leur préjud...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., M. G...C..., demeurant..., Mme H...C..., demeurant..., Mme B...C..., demeurant ... et M. A...C..., demeurant..., par Me D...;

Mme E...C...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000059 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de survie de M. F...C...et, d'autre part, la somme de 80 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et personnel du fait du décès de leur parent ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les indemnités demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que seule la responsabilité du service hospitalier pouvait être engagée, alors que celle de l'administration pénitentiaire est également engagée dès lors qu'elle est tenue d'assurer et de garantir la sécurité des personnes incarcérées et qu'elle a failli dans sa mission de service public, en ne prenant pas en compte les doléances répétées de

M.C... ;

- l'administration pénitentiaire, qui connaissait l'état de santé dégradé de M.C..., devait en informer le service de santé ;

- les articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce qu'un détenu ou ses ayants droit recherchent la responsabilité de l'administration pénitentiaire pour des fautes distinctes de celles qui sont imputables au service hospitalier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que la responsabilité de l'administration pénitentiaire n'est pas engagée, que la réalité des préjudices n'est pas établie et que les indemnités réclamées sont excessives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. F...C..., incarcéré depuis le 24 juin 2008 au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, a été hospitalisé au centre hospitalier de Romilly puis au centre hospitalier de Troyes avant d'être transféré, le 19 janvier 2009, à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Nancy où il est décédé le 7 février 2009 ; que ses ayants-droit ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de ce décès, dont ils imputent la responsabilité aux dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire ; que les requérants font appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que M. C...est décédé le 7 février 2009 des suites d'un myélome multiple avec insuffisance rénale aigüe ; que, si l'expert judiciaire indique que jusqu'à son transfèrement à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Nancy, le 19 janvier 2009, la pathologie dont souffrait M. C...n'avait fait l'objet d'aucun suivi médical adapté à son état de santé, alors que de simples examens biologiques et radiologiques auraient permis de poser un diagnostic précis et de lui administrer plus rapidement un traitement médical approprié, il n'est pas établi que, dès son incarcération au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, l'administration pénitentiaire connaissait la maladie dont souffrait M. C...depuis plusieurs années et dont l'expert relève qu'elle s'est progressivement aggravée et brutalement manifestée à partir du mois de novembre 2008 ; que, contrairement à ce qui est allégué, et ainsi que cela ressort des échanges de correspondances versées au débat, l'administration pénitentiaire a immédiatement pris en compte les doléances de M. C...en informant l'unité de consultations et de soins ambulatoires, seule responsable des soins au sein du centre de détention, de la dégradation de l'état de santé de M. C...; qu'il suit de là que l'administration pénitentiaire, qui a respecté l'ensemble des consignes données par l'équipe médicale en mettant notamment à la disposition du détenu un fauteuil roulant et un second matelas pour soulager ses douleurs, n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les ayants droit de M. C...contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices résultant pour eux du décès de M. F...C...; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme E...C...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. G...C..., à Mme H...C..., à Mme B...C..., à M. A...C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

''

''

''

''

2

N° 12NC01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01134
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-13;12nc01134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award