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30/05/2013 | FRANCE | N°12NC01946

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12NC01946


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Poncet ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001854 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une indemnité de 25 083,83 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge dans cet établissement le 25 mars 2004;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à

lui verser la somme de 25 083,83 euros ;

3°) de mettre à la charge du cen...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Poncet ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001854 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une indemnité de 25 083,83 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge dans cet établissement le 25 mars 2004;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 25 083,83 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais de défense ;

Elle soutient que :

- alors que la pathologie qu'elle présentait constitue une urgence ophtalmique, le centre hospitalier, en la renvoyant vers son médecin généraliste, a retardé son hospitalisation et sa prise en charge ; cette erreur est fautive et engage la responsabilité de l'établissement ;

- elle a dû subir plusieurs hospitalisations et son état n'a été consolidé que 18 mois après ; les souffrances évaluées à 6/10 par l'expert seront indemnisées à hauteur de 6000 euros ; son préjudice esthétique, évalué à 2/10 en raison d'une asymétrie du regard, sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros ; elle subit un préjudice d'agrément en raison de la perturbation subie dans sa scolarité, pour lequel elle sollicite une somme de 10 000 euros ; ses pertes de salaires s'élèvent à 5 083,83 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par Me Dubois, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise ;

Il soutient que :

- aucune erreur de diagnostic n'a été commise par l'établissement ;

- le fait de ne pas avoir interrompu le parcours de soins classique, en renvoyant la patiente vers son médecin traitant, n'est pas constitutif d'une faute, l'état de santé de Mme B...nécessitant un traitement médical dispensé rapidement mais pas nécessairement une hospitalisation en urgence ;

- l'expertise ne faisant pas la différence entre les conséquences normales de l'intervention pour mucocèle et celles résultant d'un retard de prise en charge, une nouvelle expertise devra être ordonnée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par MeA..., qui demande à la Cour :

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 842,14 euros en remboursement des frais relatifs aux dommages subis par MmeB... ;

- de réserver ses droits sur les frais non encore connus ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 1000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de nouvelle expertise.

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Poncet, avocat de Mme D...B...,

- et les observations de Me C...substituant Me Dubois, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

1.Considérant que MmeB..., qui souffrait d'importantes douleurs orbitaires et de rougeurs de l'oeil gauche, s'est vue prescrire, par son médecin traitant, un scanner qui a été réalisé le 25 mars 2004 au service de neuroradiologie du centre hospitalier universitaire de Nancy ; que, alors que le compte rendu de l'examen qui lui a été remis vers 12 heures indiquait que la patiente présentait une sinusite maxillaire gauche et une mucocèle ethmoîdo-frontale, Mme B...a été renvoyée vers son médecin traitant pour les suites de la prise en charge ; qu'elle ne sera hospitalisée au service ORL de l'établissement que vers 18 heures le même jour ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que la mucocèle dont souffrait Mme B...constitue une urgence ORL qui imposait une prise en charge rapide pour un traitement médical par perfusion d'antibiotique et corticoïde ; qu'ainsi, en renvoyant Mme B...vers son médecin traitant, sans prendre en compte l'urgence de la situation, l'établissement a commis une faute qui engage sa responsabilité ;

2.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art et que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur la nature et l'étendue du préjudice subi par Mme B...en raison de la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise médicale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001854 du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : Il est ordonné une expertise médicale aux fins de préciser si le retard de prise en charge de MmeB..., imputable au centre hospitalier universitaire de Nancy, a eu des conséquences sur l'état de santé de la patiente et, notamment, s'il a pu lui faire perdre une chance d'éviter les complications dont elle a souffert ; l'expert indiquera la nature et l'étendue des préjudices de toute nature subis MmeB..., en précisant la part des séquelles en lien avec la pathologie dont elle était atteinte et celle en lien avec le retard de prise en charge.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le président de la cour. Il déposera son rapport dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Tous droits et moyens sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 7: Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

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N° 12NC01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01946
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-30;12nc01946 ?
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